TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2001927_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, Madame B F, représentée par Me Bonamico, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le maire de la commune de Pierrefeu-du-Var a délivré à Mme A G et M. C H un permis de construire une maison d'habitation comprenant un logement, un garage et deux places de stationnement extérieures sur un terrain cadastré section E n° 3404p sis chemin de Sigou le Haut sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle doit être considérée comme voisine immédiate du projet car le terrain dont elle est propriétaire jouxte le terrain d'assiette du projet ; - le projet consiste en l'édification, sur un terrain non bâti, d'une construction avec des places de stationnement extérieures ; la parcelle cadastrée E n° 3404 est surélevée par rapport à la parcelle E n° 4245 ; un cours d'eau longe les parcelles E n° 4245 et E n° 3404 ; la construction d'une maison en R+1 va lui occasionner des troubles en raison de la perte d'ensoleillement ; la future construction prévoit la réalisation de trois ouvertures sur la façade donnant sur son jardin, ce qui va lui occasionner un préjudice d'intimité ; - sa requête est recevable car en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les délais de recours ont été reportés à l'achèvement de la période sanitaire ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan de masse est illisible s'agissant des modalités de raccordement de la construction aux réseaux publics ; la notice architecturale ne donne pas de précisions suffisantes sur les modalités et les conditions de ces raccordements ; le projet nécessitait davantage de rigueur quant aux modalités de raccordement du projet aux réseaux ; - le projet ne précise pas son insertion dans le paysage ; les constructions voisines, dont celle de Mme F, ne sont pas représentées ; les pétitionnaires ont tronqué la réalité en n'indiquant pas leur situation de surplomb de leur fonds par rapport au sien ; le service instructeur n'a pas été en mesure d'apprécier la nature et la consistance des constructions voisines ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; le chemin de Sigou, qui constitue la desserte de la construction projetée, ne dispose pas d'une largeur de 5 mètres, et mesure moins de 3 mètres ; - l'accès au terrain d'assiette du projet ne mesure que 2,50 mètres de large ; cet accès méconnaît donc les dispositions de l'article UC 4.2.1 b) du règlement du PLU, qui impose une largeur d'au moins 5 mètres pour l'emprise de l'ouverture des portails ; la configuration de l'accès ne permet pas l'intervention des engins de lutte contre l'incendie ; - la largeur du chemin de Sigou et l'emprise de l'ouverture de l'accès à la villa projetée rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du chapitre 1er du titre 1er du PLU ; la future construction est située à moins de 10 mètres du cours d'eau qui longe les parcelles cadastrées E n° 4245 et 3404 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6 du chapitre 2 du titre 1er du PLU ; les pétitionnaires ont prévu de remplacer les arbres abattus par le projet par des arbres fruitiers qui ne sont pas des arbres peu consommateurs en eau, au sens de l'article 6 du chapitre 2 du titre 1er du PLU ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article UC 9 du règlement du PLU car le dossier de demande de permis de construire n'indique pas les modalités et conditions des raccordements aux réseaux publics. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier 2021 et 8 mars 2021, la commune de Pierrefeu-du-Var, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; le courrier de notification reçu en mairie le 28 juillet 2020 ne comprenait pas la requête introductive d'instance mais uniquement les pièces jointes ; - la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir de la requérante, en application des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; à supposer que les parcelles soient en situation de covisibilité, cette situation de covisibilité est préexistante au projet ; les ouvertures créées sur la future construction et orientées vers l'ouest ne seront pas de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de la requérante car la limite séparative sera plantée d'arbres inexistants et ces ouvertures donneront sur la façade arrière d'une annexe ; elle ne peut invoquer une perte d'ensoleillement car son habitation et son jardin d'agrément sont situés et orientés à l'ouest et non à l'est ; - les moyens de la requête sont infondés. Par une ordonnance du 3 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2022 à 12 heures. Vu : - les décisions attaquées ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2023 : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Cros rapporteur public ; - et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Pierrefeu-du-Var. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir : 1. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 2. Lorsqu'il apparaît que figurait dans l'envoi un courrier annonçant une pièce dont il est allégué qu'elle n'était pas jointe, c'est-à-dire qu'il y a une discordance manifeste entre ce qui est annoncé et ce qui a été effectivement envoyé, il appartient au destinataire d'établir le caractère incomplet de l'envoi, soit en faisant état des diligences qu'il a accomplies pour obtenir communication du document manquant, soit par tout autre moyen de nature à prouver que l'envoi était incomplet. 3. En l'espèce, la commune fait valoir que le courrier reçu de la part de Mme F en date du 28 juillet 2020 et relatif à la notification de son recours contentieux, était incomplet faute de contenir le recours contentieux de Mme F. Ledit courrier, qui est joint à l'instance par les deux parties, envoyé en recommandé, indique : " En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, j'ai l'honneur de vous notifier la requête introductive d'instance, ainsi que les pièces y afférent que j'ai établie dans ses intérêts ". Cette lettre d'information indique en outre PJ : requête et pièces 1 à 8. Il ressort donc clairement des mentions de cette lettre que l'intention de Mme F, par l'intermédiaire de son conseil, était d'envoyer la requête introductive d'instance ainsi que les pièces jointes, dans le cadre de la notification prescrite à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 4. La commune indique toutefois que la requête introductive d'instance ne faisait pas partie de l'enveloppe et de cet envoi. A ce titre, elle produit à l'instance un rapport d'information rédigé par le Brigadier-chef principal E, agent de police judiciaire adjoint, dûment agréé et assermenté, daté du mardi 28 juillet 2020. Ce rapport a pour objet : Dossier contentieux n°CT-20-009 F c/Andreoletti-Farinella. Le Brigadier-chef E indique dans son rapport avoir été requis par Madame I et humaine de la commune aux fins de constater le contenu d'un pli reçu en recommandé avec avis de réception par le service urbanisme ce jour. Le rapport indique ensuite que " ce courrier entre dans le cadre d'un litige porté par Mme F J contre le permis de construire n° PC08309120P0002 délivré par M. le Maire de la ville de Pierrefeu-du-Var à M. H C et Mme G A. A l'intérieur de ce pli, disons avoir constaté la présence des pièces suivantes : 1. Un extrait cadastral ; 2. Un titre de propriété ; 3. Une demande de permis de construire datée du 21/01/2020 ; 4. Un arrêté portant Permis de construire n° PC08309120P0002 datée du 06/04/2020 ; 5. Un extrait du Plan local d'urbanisme applicable à la Zone UC ; 6. Un Document d'information communal des Risques majeurs naturels et technologiques ; 7. Un plan de zonage centre du Plan local d'urbanisme ; 8. Une fiche technique " Renault Clio III ". En revanche, le pli ne contenait pas la Requête en annulation portant sur le permis ". En outre, la requérante, qui n'a pas répliqué à ce mémoire de la commune de Pierrefeu-du-Var, ne conteste pas ces éléments. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de considérer que la commune de Pierrefeu-du-Var établit que la copie du recours contentieux n'était pas dans l'enveloppe qu'elle a reçue de la part de Mme F. Ainsi, la notification du recours contentieux effectuée par Mme F était irrégulière faute de contenir une copie de ce recours contentieux. 6. Il ressort donc des pièces du dossier que la commune est fondée à faire valoir que la requête de Mme F est irrecevable en raison de l'absence de notification régulière de son recours contentieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pierrefeu-du-Var doit être accueillie et la requête jugée irrecevable et rejetée comme telle, et ce sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Pierrefeu-du Var pour défaut d'intérêt à agir. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pierrefeu-du-Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme F une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pierrefeu-du-Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Mme F versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Pierrefeu-du-Var au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B F, à la commune de Pierrefeu-du-Var, et à Mme A G et M. C H. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 avril 2023. Le rapporteur, Signé : F. D Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2001927_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel