TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2001930_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. B A, représenté par l'association d'avocats inter-barreaux AARPI Thémis demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'illégalité fautive de deux décisions de refus de permis de visite prises à son encontre ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2020 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat en lui refusant par des décisions que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulées dans un jugement du 7 juin 2022 la possibilité de parloirs familiaux ; - l'impossibilité de voir sa compagne et son enfant lui a causé un préjudice moral qui pourra être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ; - son refus de quitter le quartier d'isolement était motivé par l'espoir que cela accélèrerait sa demande de transfert pour rapprochement familial. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a été incarcéré à la maison centrale de Clairvaux du 22 septembre 2015 au 21 novembre 2016. Pour protester contre cette affectation dans un établissement éloigné du lieu où vit sa famille, il a refusé le 24 septembre 2015 de quitter le " quartier arrivant " de l'établissement et a, en conséquence, été placé en quartier disciplinaire à titre préventif. M. A a, par la suite, refusé de quitter le quartier de l'isolement en invoquant la même raison. Le directeur de la maison centrale de Clairvaux a, par deux décisions du 19 novembre 2015 et du 21 janvier 2016, refusé d'accorder à M. A le bénéfice d'un droit de visite aux parloirs familiaux qu'il avait sollicité, en escomptant que ce refus inciterait l'intéressé à reprendre un parcours de détention normal pour l'exécution de sa peine. Par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour erreur de droit ces deux décisions. Le 25 mars 2020, M. A a formé une réclamation indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions du 19 novembre 2015 et du 21 janvier 2016 de l'administration pénitentiaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de ces refus de permis de visite. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 1600203 du 7 juin 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 19 novembre 2015 et du 21 janvier 2016 du directeur de la maison centrale de Clairvaux en retenant que ces décisions étaient fondées sur un motif qui en application de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ne pouvait pas légalement justifier un refus de permis de visite. Dès lors, l'illégalité dont ces décisions sont entachées est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. M. A se prévaut d'un préjudice moral résultant de l'impossibilité de voir sa compagne et leur enfant. Dans les circonstances de l'espèce, et tenant compte du fait que le requérant a pu bénéficier de parloirs avec sa famille les 21 et 26 février 2106, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation : 4. La somme de 1 000 euros ainsi allouée portera intérêts à compter du 27 mars 2020, date de réception par l'administration pénitentiaire de la demande indemnitaire de M. A. Les intérêts échus à la date du 27 mars 2021, puis le cas échéant à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais du litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de 1'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocat l'association d'avocats inter-barreaux AARPI Thémis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros. Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration, le 27 mars 2020, de la demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus le 27 mars 2021 seront capitalisés à cette date, puis le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à l'association d'avocats inter-barreaux AARPI Thémis la somme totale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'association d'avocats inter-barreaux AARPI Thémis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé I. ROLLAND No 2001930
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2001930_20220810
Données disponibles
- Texte intégral