TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001931_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, M. D C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fouille à nu à laquelle il a été soumis le 28 mai 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que la fouille à nu pratiquée le 28 mai 2020 méconnaît les dispositions de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette fouille n'était justifiée par aucun soupçon légitime et a porté atteinte à sa dignité dès lors qu'elle n'avait pour seul objectif que de l'humilier ; - de tels agissements engagent la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice qui en résulte devra être réparé par l'attribution d'une indemnité de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. B ; - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée dispose que : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 alors en vigueur du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 2. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 3. Si, en l'espèce, M. C a fait l'objet d'une fouille intégrale le 28 mai 2020, il résulte de l'instruction que celle-ci a été effectuée avant qu'il ne soit placé au quartier disciplinaire pour une durée de 20 jours au motif que l'intéressé avait proféré des menaces à l'encontre d'un agent pénitentiaire telles que " tu vas voir à l'extérieur je vais régler les comptes ", " entre dans la cour de promenade si t'es un homme " ou encore " renseigne toi, regarde mon dossier, je règle mes problèmes dehors, je vais voir les familles ". Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à la fouille qu'il a subie, M. C a fait l'objet de nombreux compte-rendu d'incidents notamment le 11 mars 2020, le 24 février 2020, le 15 janvier 2020, le 13 décembre 2019, le 16 octobre 2019 et le 26 juin 2019. En outre, il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet d'une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire dont 5 jours avec sursis du 24 février 2020 au 5 mars 2020 pour avoir exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel, l'intéressé ayant craché au visage d'un agent pénitentiaire et il a également été sanctionné de 10 jours de cellule disciplinaire dont 3 jours avec sursis du 27 janvier 2020 au 2 février 2020 pour avoir provoqué un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement, en faisant un appel à la prière depuis la fenêtre de sa cellule. Enfin, la synthèse des observations produite par le ministre de la justice en défense fait état de ce que le 20 décembre 2019, M. C a rédigé un courrier dans lequel il mentionnait qu'il allait " causer la zizanie " et que le 10 décembre 2019, il attendait les agents pénitentiaires dans sa cellule avec une arme artisanale à la main. Ainsi et dès lors qu'il n'est pas démontré que la fouille corporelle litigieuse se serait déroulée selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, du comportement et de la personnalité de l'intéressé, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette fouille aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, N. B Le greffier, M. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2001931_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel