TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001932_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mai 2020 et 1er juin 2021, Mme C A, demande au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2019 ; 2°) de condamner le recteur de l'académie de Rennes à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable puisqu'elle n'a jamais été notifiée d'aucune décision mentionnant les voies et délais de recours ; - elle a été exclue du dispositif de revalorisation de l'IFSE sans avoir été notifiée d'une quelconque décision ; - la décision du recteur de l'académie de Rennes, confirmant le refus de revalorisation de son IFSE est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ; - le refus de non-revalorisation de son IFSE et le refus d'octroi du complément indemnitaire annuel (CIA) constituent des sanctions visant à la sanctionner deux fois pour les mêmes faits. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2021 et 31 août 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision du 13 décembre 2019 est motivée en droit et fait ; - la requérante a fait l'objet de signalements et incidents récurrents depuis le début de sa carrière, en raison de comportements déplacés et de refus systématique de se soumettre au devoir d'obéissance de sa hiérarchie ; - elle fait preuve d'une insuffisance professionnelle justifiant le refus de revalorisation de l'IFSE ; - elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire par arrêté du 11 février 2021. Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-46 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - la circulaire interministérielle du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; - l'arrêté du 27 août 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat. - le code de justice administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative au lycée de Kermeuzec à Quimperlé, a constaté l'absence de revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2019, et a saisi le rectorat de Rennes d'un recours gracieux. Par un courrier en date du 13 décembre 2019, le recteur de l'académie de Rennes a confirmé le refus de revalorisation du montant de l'IFSE. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : () 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; ". L'arrêté du 27 août 2015 a rendu ces dispositions applicables aux membres du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sans déterminer les modalités de revalorisation de cette indemnité. Les ministres de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget ont, dans une circulaire interministérielle du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, notamment présenté les principes de cette indemnité et les modalités de gestion. 3. Cette circulaire, en son point 2.2 intitulé : " Situation de l'agent qui ne change pas de fonctions " : " Pour les ministères souhaitant formaliser des règles de modulation de l'ISE pour l'agent qui ne change pas de fonctions, le respect des principes suivants, arrêtés dans le cadre des groupes de travail interministériels, est préconisé : / La valorisation de l'expérience professionnelle doit reposer sur des critères objectivables tels que : / Approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ; / Approfondissement de la connaissance de l'environnement de travail et des procédures (interaction avec les différents partenaires, connaissances des risques, maîtrise des circuits de décisions ainsi que les éventuelles étapes de consultation etc.) ; / Gestion d'un évènement exceptionnel permettant d'acquérir une nouvelle expérience ou d'approfondir les acquis : participation à un projet sensible et/ou stratégique (projet de loi, opération immobilière d'envergure etc.) induisant une exposition renforcée et prolongée et/ou des sujétions nouvelles. " Aux termes du point 2 du même texte : " L'expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique : le temps passé sur un poste " met à l'épreuve l'agent " qui de son côté, doit s'approprier sa situation de travail par l'acquisition volontaire de compétences. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les fonctionnaires [] peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984. ". 4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'IFSE tend à valoriser la fonction exercée et l'expérience professionnelle, tandis que le complément indemnitaire annuel (CIA) tend à valoriser la manière de servir de l'agent et son engagement professionnel. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du principal du collège de Villemarque, ancienne affectation de Mme A, qu'elle avait été informée de la minoration de sa majoration de fin de gestion en raison " d'insuffisance professionnelle " liée à son non-respect des horaires de son planning, ayant une incidence sur la continuité du service public. Elle a également fait l'objet d'un constat de service non fait le 9 juillet 2019, d'un rapport du proviseur le 20 juillet 2019 mentionnant ses " absences ou ses retards non-justifiés et non-signalés (). Elle ne prend jamais conscience des difficultés qu'elle pose aux autres personnels et au mécontentement des usagers. " et d'un rapport sur la manière de servir de Mme A le 17 septembre 2019 réalisé par le proviseur du lycée de Kermeuzec lequel souligne la survenance d'un incident entre la secrétaire de direction et la requérante, cette dernière l'ayant " agressé verbalement avec une rare violence pendant une réunion de travail ", et qu'elle " a aussi eu des remarques inacceptables envers () le proviseur adjoint, qu'elle qualifiait d'incompétent. " Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Rennes, en refusant de revaloriser son IFSE et en refusant l'octroi du CIA, au titre de l'année 2019, l'a sanctionné deux fois pour les mêmes faits. 6. En second lieu, il résulte du point précédent que le recteur de l'académie s'est fondé sur l'expérience professionnelle de Mme A et les nombreux rapports la concernant mentionnant des incidents et un refus systématique d'obéir à sa hiérarchie, afin de refuser de revaloriser son IFSE. Par la suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 décembre 2019 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé Y. B Le président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001932_20221020
Données disponibles
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