TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001933_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2020, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge et la restitution, en droits et pénalités, de la taxe d'habitation à laquelle son père, M. A C, a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un bien situé 22 rue du Palais de Justice à Grasse.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, le délai pour former une réclamation préalable prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne pouvant lui être opposé dès lors qu'il n'a pas reçu, ni son notaire, les avis d'imposition à son adresse fiscale ;
- il n'est pas redevable de cette taxe dès lors que, depuis 2016, l'appartement est vacant, libre de tout meuble et dépourvu d'eau et d'électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2020 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. C a présenté sa réclamation préalable le 28 février 2020, soit postérieurement au délai qui lui était imparti en vertu de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales pour contester les impositions en litige et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Par une ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été assujetti, au titre des années 2017 et 2018, à la taxe d'habitation à raison d'un appartement situé sur la commune de Grasse. A la suite de son décès le 13 décembre 2017, M. B C, son fils, a été rendu destinataire d'une mise en demeure de payer, en sa qualité d'héritier, la taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un bien situé 22 rue du Palais de Justice à Grasse. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration fiscale, M. C, en sa qualité d'héritier, demande au tribunal la décharge de ces cotisations de taxe d'habitation.
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ". En vertu des dispositions de l'article 1415 du code précité : " La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'est imposable à la taxe d'habitation tout local meublé dont le contribuable a la disposition juridique et matérielle au 1er janvier de l'année, date du fait générateur en matière de taxe d'habitation.
3. Afin d'obtenir la décharge des impositions en litige, M. C soutient que le bien était libre de toute occupation, qu'il était dépourvu de tout meuble et ne disposait pas d'électricité. Toutefois, il n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier ses allégations. Par suite, M. C, n'apportant pas la preuve que le logement ne pouvait être habité aux 1er janvier 2017 et 1er janvier 2018, dates des faits générateurs des impositions en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a assujetti son père à la taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale en défense, que M. C n'est pas fondé à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2001933_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel