TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001933_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année 2020-2021. Il soutient que : - s'il n'était plus éligible à l'octroi de la bourse sur critères sociaux au terme de ses six années d'études, il était en droit d'obtenir une aide d'urgence annuelle ; - il justifie de bons résultats scolaires et ne peut terminer ses études sans cette aide financière. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la rectrice de la région académique de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la circulaire modifiée n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des aides spécifiques ; - la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, étudiant alors inscrit en troisième année de licence arts du spectacle à l'université de Caen pour l'année universitaire 2020-2021, a sollicité le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'aide d'urgence annuelle. Cette demande a été rejetée par une décision de la rectrice de la région académique de Normandie du 5 octobre 2020 au motif qu'il avait épuisé ses droits. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". 3. Aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 8 juin 2020 du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 : " Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. L'aide annuelle accordée dans le cadre du Fonds national d'aide d'urgence et l'allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques prévu par la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 sont comptabilisées dans le nombre de droits à bourse. () Les 7 droits ouverts se répartissent dans le cadre de deux cursus distincts : / a) Le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de 5 droits à bourse. Ces 5 droits sont également ouverts dans les cas de réorientation entre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence () ". Aux termes de l'article 1er de la circulaire modifiée n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des aides spécifiques : " 1.1 Conditions d'attribution / Pour bénéficier de cette aide, l'étudiant doit remplir les conditions de diplôme, d'études, de nationalité, prévus par la réglementation relative aux bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, et ne pas relever des cas d'exclusion de cette même réglementation ". 4. Pour rejeter la demande présentée par M. B, la rectrice de la région académique de Normandie a estimé que celui-ci avait épuisé ses cinq droits à bourse d'enseignement supérieur au titre de son cursus licence ou équivalent et qu'il ne pouvait, pour ce motif, bénéficier de nouveau d'une bourse au titre de l'année universitaire 2020-2021. 5. Conformément aux dispositions de la circulaire du 8 juin 2020 citées au point 3, le cursus licence ainsi que tout autre cursus d'une durée inférieure ou égale à celle de la licence ne peuvent donner lieu à plus de cinq droits à bourse. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de bourses sur critères sociaux au titre des années universitaires 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2019-2020, au cours desquelles il était inscrit au lycée Anguier à Rouen en classe préparatoire aux grandes écoles durant les trois premières années, puis à l'université de Caen en première et deuxième années de licence. M. B a ainsi utilisé cinq droits à bourse au titre d'un cursus licence ou équivalent licence, ce qu'au demeurant il ne conteste pas. Le requérant soutient qu'il était malgré tout éligible à l'aide d'urgence annuelle, au motif que celle-ci peut être allouée durant une période de sept années d'étude. Toutefois, il ressort des dispositions citées au point 3 que l'aide annuelle accordée dans le cadre du fonds national d'aide d'urgence comme l'allocation annuelle accordée dans le cadre du dispositif des aides spécifiques prévu par la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 sont comptabilisées dans le nombre de droits à bourse fixés à l'annexe 4 de la circulaire du 8 juin 2020. Dans ces conditions, M. B, qui avait épuisé ses droits à bourse au titre de son cursus de licence, ne remplissait pas les conditions d'octroi de l'aide d'urgence annuelle. Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la rectrice de la région académique de Normandie a rejeté sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de la région académique de Normandie. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2001933_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel