TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001934_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2020, 20 mars et 22 juin 2021 M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois de juillet 2020 ;
2°) d'enjoindre au gouvernement d'intégrer son activité aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.
Il soutient que :
- en application de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, sa requête n'avait pas à être présentée par un avocat ;
- il a formé, en cours d'instance, une demande indemnitaire préalable auprès de l'administration fiscale ;
- si son activité, répertoriée dans le secteur de la formation continue, ne relève pas des domaines d'activités mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret, elle est pourtant fortement liée au secteur de l'hôtellerie-restauration, lequel est éligible au prolongement de l'aide au fonds de solidarité ;
- il réalise des prestations dans des établissements de restauration pour former le personnel à la cuisine, l'organisation des productions et techniques culinaires, ou encore aux règles d'hygiène ;
- son activité aurait dû figurer parmi les secteurs éligibles à cette aide ;
- son activité a été fortement affectée par l'épidémie de covid-19 et les fermetures d'établissements de restauration qui en ont découlé ;
- l'octroi de cette aide lui est nécessaire pour pouvoir continuer à exercer son activité ;
- il a perçu l'aide au fonds de solidarité sur les mois d'avril, mai et juin 2020 ;
- il est fondé à demander l'octroi d'une indemnité de 9 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la décision du 18 août 2020, cette somme correspondant au montant des aides qu'il aurait dû percevoir entre les mois de juillet et décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable et n'ont pas été présentées par un avocat ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploite, en tant qu'entrepreneur individuel, une activité de formateur en hôtellerie restauration, consistant notamment en des prestations réalisées au sein d'établissements de restauration visant à former le personnel à la cuisine, l'organisation des productions et techniques culinaires, ou encore aux règles d'hygiène. Il a sollicité, le 18 août 2020, l'octroi de l'aide instaurée par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de Covid-19, au titre du mois de juillet 2020. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2020 par laquelle l'administration a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée par ordonnance du 10 juin 2020, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
3. Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fond de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". Selon l'article 3-9 du même décret modifié : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte () / La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée. () ". Le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 prolonge le premier volet du fonds, au titre des pertes des mois de juillet, août et septembre 2020, pour les entreprises des secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 dudit décret. Les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités.
4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle est soumise notamment à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes listent les activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
5. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par le requérant, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a relevé que l'activité principale de l'entreprise exploitée par M. A ne faisait pas partie des activités figurant dans les annexes 1 et 2 du décret précité.
6. Ainsi que le soutient en défense le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, l'activité de M. A, qui exerce une activité de formation continue d'adultes dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, ne relève pas des secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020 371 du 30 mars 2020 modifié. Par suite, l'administration fiscale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant à M. A, par la décision du 18 août 2020, l'aide sollicitée. Les circonstances que, du fait de la fermeture des établissements hôteliers, l'activité du requérant ait été fortement affectée par les restrictions liées à l'épidémie de covid-19 et que l'octroi de ces aides financières lui soit nécessaire pour pouvoir continuer à exercer sa profession, pour regrettables qu'elles soient, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu inclure le secteur d'activité de M. A au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières en litige au titre du mois de juillet 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 août 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a refusé à M. A l'octroi d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre du mois de juillet 2020 n'est pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. C
La présidente,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001934_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel