TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001935_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2020 et le 20 juillet 2022, M. D C, représenté par Me Dherot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite du 3 mars 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare a refusé de régulariser l'emprise irrégulière constituée par le mur de soutènement et le muret bordant la voie communale, et de procéder à leur démolition ; 2°) à titre subsidiaire, et avant dire de droit, d'ordonner la réalisation d'une expertise afin de déterminer les limites des parcelles cadastrées C436, C563, C564 et C565 avec la voie communale et de calculer, d'une part, la surface qui fait l'objet d'un alignement et, d'autre part, la surface de l'emprise irrégulière sur sa propriété privée ; 3°) en tout état de cause d'enjoindre à la commune de Saint-Gervais-sur-Mare de régulariser l'emprise et de le rétablir dans ses droits et en l'absence de régularisation de lui enjoindre de procéder à la démolition des ouvrages et à la remise en état de ses parcelles, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Saint-Gervais-sur-Mare à lui verser la somme de 1 500 en réparation du préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est propriétaire des parcelles C436, C563, C564 et C565 sur la commune de Saint-Gervais-sur-Mare ; la parcelle C436 est bâtie ; - le 7 octobre 2016, il dépose une demande de permis de construire ayant pour objet l'extension d'une surface de plancher de 59 m² de la construction existantem², qui est accordé par un arrêté du 20 décembre 2016 ; - le 6 novembre 2017, un plan d'alignement individuel est établi aux droits de la voie communale, située en amont, amputant ainsi une partie des parcelles cadastrées C 436, C563, C564 et C565 ; - durant l'hiver 2017/2018, la commune a fait construire un mur de soutènement et un muret en bordure de ses parcelles afin de soutenir les terres de la voie communale situées en amont ; - une expertise amiable a eu lieu ; le cabinet Polyexpert a mesuré un empiètement de 12 m² en partie haute des parcelles et de 19 m² en partie basse, soit un total de 31 m² sur la propriété du requérant ; - par courrier du 2 janvier 2020, reçu le 3, il a sollicité la régularisation de la situation par le règlement de la somme de 3 906 euros correspondant à la surface en question, à défaut, la cessation définitive de l'emprise par la suppression du mur de soutènement, la remise en état de la propriété, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'emprise irrégulière à hauteur de 500 euros par mois ; - le mur de soutènement et le muret constituent des ouvrages publics accessoires à la voie publique ; - la preuve de l'emprise est apportée par le rapport d'expertise amiable qui fait état d'un empiètement de 31 m² ; - s'agissant de la mesure de régularisation, il a proposé le rachat de cette surface pour un montant de 3 906 euros sur la base du prix du terrain constructible de 126 euros du m² ; un accord est donc possible, ainsi que l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - à titre subsidiaire, à défaut de régularisation, il sera enjoint à la commune de procéder à la démolition des ouvrages ce qui ne porte pas atteinte à l'intérêt général dès lors que la voie se rétrécit par la suite ; - il subit un préjudice au titre de cette emprise d'un montant de 1 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2020 et le 25 juillet 2022, la commune de Saint-Gervais-sur-Mare, représentée par Me Paquette Dessaigne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme A, ancienne propriétaire des terrains appartenant à Monsieur C avait demandé un alignement à la commune pour pouvoir lui vendre les terrains, dont la commune a réglé les frais ; - lorsque M. C a acquis les terrains situés le long de la route départementale menant aux Salles et en contrebas de la route communale, l'alignement avait déjà été réalisé ; - le mur de soutènement a été en partie détruit par les travaux réalisés par Monsieur C sur son terrain ; après le début de ces travaux, un bornage a été réalisé par un géomètre expert : le cabinet Roque ; ce bornage a été accepté par le requérant et par le maire de la commune ; - un rapport d'expertise a été établi le 29 avril 2019 par Gma Consultant qui indique que la commune n'a commis aucune faute ; - le mur qu'elle a réalisé se situe en limite de l'alignement pour soutenir la voie communale ; M. C reste propriétaire de ses terrains dès lors que l'arrêté d'alignement est seulement déclaratif ; - il n'existe pas d'emprise irrégulière ; les demandes de régularisation ou de démolition seront rejetées ; - en l'absence d'emprise irrégulière, les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire depuis le 15 mai 2017 des parcelles C436, C563, C564 et C565 sur la commune de Saint-Gervais-sur-Mare dont la parcelle C436 est bâtie. Par un arrêté du 20 décembre 2016, le permis de construire qu'il avait sollicité pour créer une extension de 59m² lui a été accordé. Le 1er décembre 2017, un arrêté d'alignement individuel a été réalisé en ce qui concerne la voie communale qui longe les parcelles de M. C. Durant l'hiver 2017/2018, la commune de Saint-Gervais-sur-Mare a procédé à la reconstruction du mur de soutènement de cette voie et un muret. Estimant que ces ouvrages empiètent en partie sur ses parcelles, M. C a demandé à la commune de Saint-Gervais-sur-Mare, par un courrier du 2 janvier 2020, de régulariser cette emprise ou à défaut de procéder à la démolition de ces ouvrages et l'indemnisation de son préjudice. En l'absence de réponse, M. C demande au tribunal à ce qu'il soit mis fin à cette emprise irrégulière et l'indemnisation de son préjudice. Sur l'implantation de l'ouvrage : 2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Selon l'article L. 112-3 du même code : " L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient M. C, aucun plan d'alignement n'a été réalisé et le document du 6 novembre 2017 intitulé comme tel par le requérant, ne correspond qu'au rapport d'un géomètre expert, lequel est d'ailleurs visé dans l'arrêté d'alignement du 1er décembre 2017, seul acte juridique dont la portée est d'ailleurs seulement déclarative. Il s'ensuit que l'arrêté d'alignement réalisé indique la limite de la voie publique au jour du constat sans aucun effet sur la propriété du sol sur laquelle elle est implantée. Ainsi la commune de Saint-Gervais-sur-Mare ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle a respecté l'arrêté d'alignement pour contester l'existence d'une emprise sur les terrains appartenant à M. C. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'un rapport d'expertise amiable contradictoire conclut que la réfection du mur de soutènement et du muret a conduit à l'empiétement sur les parcelles de M. C d'une surface de 12 m² en partie basse et de 19 m² en partie haute. Par ailleurs, le rapport d'expertise réalisé par la société Gma Consultant à la demande de la commune indique expressément que M. C " est toujours le propriétaire des terrains " pour toutefois considérer que la commune n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a suivi l'arrêté d'alignement, ce que la commune de Saint-Gervais-sur-Mare se borne à soutenir dans son mémoire en défense. Celle-ci ne conteste pas que le mur de soutènement et le muret empiéteraient pour partie sur les parcelles de M. C. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que les ouvrages en litige sont implantés à hauteur de 31 mètres carrés sur les parcelles appartenant à M. C, constituant ainsi une emprise irrégulière, dès lors qu'aucun titre ou accord n'autorisait la commune de Saint-Gervais-sur-Mare à y procéder. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit l'expertise sollicitée par le requérant, celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 3 mars 2020 du maire de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonné la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n'entraînent pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 7. Il résulte de l'instruction que la réfection du mur de soutènement et du muret en litige était nécessaire pour soutenir le poids de la route et de la terre en amont et préserver l'usage de cette voie. Eu égard à la faible surface concernée par l'emprise irrégulière et eu égard aux démarches amiables engagées par le requérant auxquelles la commune ne s'est pas expressément opposée sur leur principe dès lors qu'elle contestait seulement l'existence même d'une emprise irrégulière, il apparaît qu'une régularisation de la situation demeure possible, d'ailleurs présentée à titre principal par le requérant, soit en créant une servitude conventionnelle, soit par le rachat à l'amiable comme le demande M. C, en retenant un prix du mètre carré constructible comme proposé par l'expert de l'assurance de M. C, confirmé par Gma Consultant, en ce qui concerne la surface de 12 m² située sur la parcelle 436 mais seulement au prix au mètre carré de terre agricole en ce qui concerne la surface de 19 m² située sur les parcelles C564 et C563 dont il résulte de l'instruction, et notamment de la consultation du site internet geoportail-urbanisme.gouv.fr, qu'elle se situe en zone naturelle. A défaut d'accord amiable pour le rachat des surfaces en litige ou pour l'instauration d'une servitude conventionnelle, il reviendra à la commune de Saint-Gervais-sur-Mare d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique également suggérée par le requérant. Il y a lieu ainsi d'enjoindre à la commune de Saint-Gervais-sur-Mare de proposer à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, soit le rachat des surfaces en litige selon les modalités indiquées ci-dessus, soit l'instauration d'une servitude conventionnelle et à défaut d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Il résulte de l'instruction que M. C a été privé d'une partie des parcelles dont il est propriétaire entre l'hiver 2017/2018, à une période où le requérant réalisait d'ailleurs les travaux d'extension de sa maison d'habitation, jusqu'à la date du présent jugement. Eu égard à la faible surface concernée (31 m²), il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance de M. C en condamnant la commune de Saint-Gervais-sur-Mare à lui verser la somme de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. C, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Saint-Gervais-sur-Mare la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-sur-Mare le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La commune de Saint-Gervais-sur-Mare est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. C. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Gervais-sur-Mare de proposer à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, soit le rachat des surfaces en litige selon les modalités indiquées au point 7, soit l'instauration d'une servitude conventionnelle et à défaut d'accord amiable, d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Article 3 : La commune de Saint-Gervais-sur-Mare versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D C et à la commune de Saint-Gervais-sur-Mare. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, N. B Le président, D. Besle La greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 17 novembre 2022, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001935_20221117
Données disponibles
- Texte intégral