TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001936_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Salins Immo, représentée par Me Lapp, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le 7 avril 2017, elle a acquis une maison et le terrain attenant, le 19 avril 2017, le bien a fait l'objet d'une division en deux parcelles et le 21 décembre 2017 la parcelle ne contenant pas la maison a été revendue en tant que terrain à bâtir ; dans la mesure où l'acquisition n'avait pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, prévu par l'article 268 du code général des impôts, était applicable à la cession de ce terrain ; - les mentions figurant dans l'acte d'acquisition sont sans incidence sur le bénéfice de ce régime ; - l'administration ne saurait subordonner l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à des conditions non prévues par l'article 268 du code général des impôts, et elle ne peut ainsi ajouter une condition tenant à l'identité des caractéristiques physiques ou juridiques entre le bien acquis et le bien revendu, solution qui conférerait une importance démesurée à la date à laquelle la division parcellaire a été réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Salins Immo, qui exerce une activité de marchand de biens, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces. Par une proposition de rectification du 31 juillet 2018, l'administration a remis en cause le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dont avait entendu bénéficier la société au titre de la cession d'un terrain à bâtir. Par la présente requête, la société Salins Immo demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour un montant total de 117 035 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () 2. Sont considérés : 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 392 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Les Etats membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ". L'article 268 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, ou d'une opération mentionnée au 2° du 5 de l'article 261 pour laquelle a été formulée l'option prévue au 5° bis de l'article 260, si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; 2° D'autre part, selon le cas : a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble () ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions, lues à la lumière de celles de la directive dont elles ont pour objet d'assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient s'appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s'appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d'un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l'objet d'une démolition de la part de l'acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l'objet d'une division parcellaire en vue d'en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d'assiette du bâtiment. 5. Par un acte notarié en date du 7 avril 2017, la société requérante a acquis, au prix de 1 940 000 euros, une maison d'habitation située à Saint-Tropez édifiée sur un terrain de 30 ares. Le 19 avril 2017, le bien a fait l'objet d'une division en deux parcelles. Le 8 juin 2017, la société a procédé à la vente de la parcelle contenant la maison, au prix de 1 725 000 euros puis, le 21 décembre 2017, elle a cédé la seconde parcelle au prix de 850 000 euros en tant que terrain à bâtir. Ainsi, la parcelle cédée en tant que terrain à bâtir faisait partie, au moment de son acquisition, d'une seule et même unité foncière supportant une maison d'habitation, et elle n'avait donc pas la qualité de terrain à bâtir mais constituait un seul et même terrain bâti. Par suite, les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien en cause ont été modifiées entre leur acquisition et leur vente. Il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait se placer, pour vendre ce terrain à bâtir, sous le régime de la taxation sur la marge prévu par l'article 268 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Salins Immo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Salins Immo et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, Signé T. B La présidente, Signé M. A La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2001936_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel