TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001943_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2020, Mme B A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision du 1er août 2019 " par laquelle le service de médecine de conseil et de contrôle de la ville de Marseille a estimé que la cure thermale qu'elle a suivie du 5 au 25 juillet 2019 ne relevait pas d'un congé de maladie ordinaire ; 2°) de " lui accorder sous contrôle médical le suivi de cette cure une fois par an " pour motifs de santé. Elle soutient que : - elle ne comprend pas la " décision des médecins " alors que le même contrôle médical avait, l'année précédente, en 2018, octroyé la cure thermale en congé de maladie et que cette cure est bénéfique à sa santé et lui permet de moins s'absenter de son poste de travail durant l'année ; - elle bénéficie d'une prise en charge de maladie professionnelle, d'ordonnance et de courriers attestant que cette cure répond à un " besoin médical sur [s]a santé ". Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 février 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 2 mai 2021 par l'émission d'une ordonnance de clôture. Par une ordonnance du 3 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée ce même jour à 09h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, affectée au sein des services de la ville de Marseille en qualité d'officier de l'état civil, a suivi une cure thermale du 5 au 25 juillet 2019 aux thermes de Gréoux-les-Bains. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler l'acte du 1er août 2019 par lequel le service de médecine de conseil et de contrôle de la ville de Marseille a estimé que cette cure thermale ne relevait pas d'un congé de maladie ordinaire, ensemble la décision du 11 octobre 2019, prise sur recours gracieux, par laquelle le directeur général adjoint des ressources humaines de la ville de Marseille a refusé de la placer en congé de maladie ordinaire pendant la durée de cette cure, et, d'autre part, d'enjoindre à la ville de Marseille de lui accorder sous contrôle médical le suivi d'une cure thermale une fois par an pour motifs de santé. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58 () ". 3. En l'absence de disposition spécifique, un fonctionnaire territorial ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. L'obtention d'un tel congé pour effectuer une cure thermale est subordonnée à la condition que la cure soit rendue nécessaire par une maladie dûment constatée qui aurait pour effet de mettre l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions si le traitement thermal prescrit n'était pas effectué en temps utile. 4. En premier lieu, Mme A doit être regardée comme se prévalant d'un droit à placement en position de congé de maladie ordinaire pour la période du 5 au 25 juillet 2019 durant laquelle elle a suivi une cure thermale du fait qu'un tel congé lui avait été octroyé pour suivre une cure thermale du 25 juin au 14 juillet 2018. Toutefois, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l'octroi d'un tel congé implique une appréciation de l'administration sur la justification médicale de la cure thermale en cause en fonction de l'état de santé constaté lors de la demande du fonctionnaire concerné. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a obtenu un tel congé à raison de l'état de santé constaté l'année précédente. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, eu égard aux termes de sa requête, Mme A doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la ville de Marseille en refusant de la placer en congé de maladie ordinaire pour la période du 5 au 25 juillet 2019 durant laquelle elle a suivi une cure thermale et en décidant que cette période devait être imputée sur les congés annuels et les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail de l'intéressée. S'il est constant que la cure thermale en cause a été prescrite par le médecin traitant de la requérante et que celle-ci a obtenu l'accord de prise en charge des frais y afférents par un courrier du 2 avril 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité du refus de placement en position de congé de maladie ordinaire pour suivre cette cure. Il en va de même de la circonstance, au demeurant non expressément invoquée, que la requérante a, sur sa demande du 9 mai 2018, été reconnue travailleuse handicapée du 26 octobre 2018 au 31 juillet 2023 par une décision du 30 août 2018 de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. En outre, Mme A fait valoir que la cure thermale est bénéfique à sa santé et lui permet de peu s'absenter de son poste de travail durant l'année en se prévalant d'un certificat établi par son médecin traitant le 13 septembre 2019, qui précise qu'elle présente les affections médico-cliniques suivantes : - séquelles de lésions de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (acromioplastie subi en 2013) ; - séquelles de lésions de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche (sus épineux) ; - arthrose axiale (cervico discarthrose et lombo discarthrose avec lombosciatique gauche) ; - arthrose périphérique : gonarthrose bilatérale ; - grave entorse de la cheville gauche avec chirurgie en 2016 pour la laxité. Toutefois, en se bornant à indiquer que : " son état de santé nécessite une cure thermale nécessaire pour améliorer les douleurs et la réduction d'autonomie de la patiente. Cette cure prescrite dans un but thérapeutique doit être prise en charge dans ce cadre médical ", ce certificat médical n'établit pas que la cure thermale en cause, alors même qu'elle aurait des effets bénéfiques pour la santé de Mme A, aurait été nécessaire pour éviter qu'elle ne soit mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de la part de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de trois accords des 27 août, 7 novembre et 26 novembre 2019 de prise en charge de soins au titre d'un accident de service et/ou d'une maladie professionnelle du 14 août 2009 et du 13 juillet 2011, s'agissant de soins post-consolidation dispensés à compter du 1er juillet 2019 pour le premier et du 1er novembre 2019 pour les deux suivants, l'intéressée se borne à évoquer une " maladie professionnelle " sans établir ni même alléguer que la cure thermale suivie du 5 au 25 juillet 2019 aurait été prescrite dans ce cadre. En tout état de cause, le présent litige n'est pas relatif à la prise en charge par l'administration des frais de cette cure thermale, couverts en l'espèce par l'assurance maladie, prise en charge subordonnée à des conditions d'octroi différentes, mais au refus de placement en congé de maladie ordinaire pendant la durée de la cure. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été victime, le jeudi 26 décembre 2019 à 8h45, d'un accident sur ses lieu et temps de travail, ayant heurté du haut de la tête l'escalier hélicoïdal menant au service " mariages ", les éléments produits relatifs à cet accident, postérieur à la cure thermale en litige, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la ville de Marseille a refusé de placer l'intéressée en congé de maladie ordinaire pendant la durée de la cure thermale suivie du 5 au 25 juillet 2019. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la ville de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2001943_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel