TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001943_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, M. C A, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume l'a exclu, pour une durée de 3 mois, du " module respect " de l'établissement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne dispose pas d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ; - la décision attaquée ne comporte pas les mentions permettant d'en identifier l'auteur, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; les faits reprochés ne sont établis par aucune pièce du dossier et n'existaient pas à la date du 19 avril 2018 à laquelle la décision attaquée lui aurait été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, les faits reprochés n'étant pas de nature à justifier un placement en régime contrôlé de détention. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 23 mai 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a été exclu du " module respect " de cet établissement pour une durée de 3 mois, avoir agressé un autre détenu le 18 avril 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2019 prononçant cette exclusion temporaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui reprennent celles de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. La copie de la décision attaquée versée aux débats par M. A, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle ne reproduirait pas fidèlement l'exemplaire remis au requérant, ne permet pas d'identifier clairement son signataire, les mentions du tampon encreur la revêtant étant illisibles en ce qui concerne son identité et sa qualité, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Cette illégalité ne peut être purgée par la production en défense d'une copie de cette même décision surlignant manuellement les mentions illisibles du tampon encreur dont elle est revêtue. 4. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Néanmoins, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 avril 2019 par laquelle le directeur du centre de détention de Bapaume a temporairement exclu M. A du " module respect " de l'établissement est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au cabinet AARPI Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Even, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P. EVEN La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2001943_20221021
Données disponibles
- Texte intégral