TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2001946_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2020, M. F A C, représenté par le cabinet AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime fermé de détention pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Ecrouves d'ordonner qu'il soit placé en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que le cabinet AARPI THEMIS renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision du 30 avril 2020 a été prise par une autorité incompétente ; - il n'était pas concerné par l'altercation entre détenus qui a conduit le directeur à prendre cette décision. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A C. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 30 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'affaire, initialement inscrite à l'audience du 28 septembre 2022, a été renvoyée à l'audience du 12 janvier 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. 1. M. A C était incarcéré au centre de détention d'Ecrouves du 19 juillet 2017 au 24 juin 2021. Par une décision du 30 avril 2020, le directeur du centre de détention d'Ecrouves l'a placé en régime fermé de détention pour une durée d'un mois. M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale : " () Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée a été prise par M. D E, directeur adjoint au chef de l'établissement pénitentiaire. Par un arrêté du 28 août 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 7 septembre 2018, dont la lecture se fait en la combinant au tableau qui y est joint, le directeur de l'établissement a délégué à M. E le soin de définir les modalités de prise en charge individualisée des personnes détenues en renvoyant ces modalités à celles prévues à l'article 92 du code de procédure pénale, relatif à la détermination du régime de détention des détenus. Dans ces conditions, M. E était compétent pour signer la décision attaquée et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 30 avril 2020 que celle-ci a été prise en raison d'" un comportement inadapté au régime libéral (altercation) " de M. A C. Il est constant qu'une altercation physique entre plusieurs codétenus est survenue le 21 avril 2020. Or, il ressort de la synthèse des observations rédigées par les surveillants pénitentiaires, produite par le ministre en défense, que M. A C a été identifié à la fois par le système de vidéo-protection et par plusieurs codétenus comme ayant participé à cette altercation. Dans ces conditions, en l'absence d'élément contraire produit par le requérant, et alors même que M. A C n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire pour les faits qui lui sont reprochés, le directeur du centre de détention d'Ecrouves n'a pas entaché sa décision d'une erreur quant à la matérialité des faits reprochés. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 avril 2020 par laquelle il a été placé en régime contrôlé de détention pour une durée d'un mois. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention d'Ecrouves. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, M. Gottlieb, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, L. B Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2001946_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel