TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001946_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 décembre 2020, 29 mars, 27 avril et 28 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Rossi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Lons-le-Saunier a refusé de reconnaître la maladie professionnelle qu'elle a déclarée, ensemble la décision implicite de rejet du 6 octobre 2020 de son recours gracieux du 6 août 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Lons-le-Saunier refuse de reconnaître la maladie professionnelle qu'elle a déclarée à la suite de la nouvelle saisine de la commission de réforme ; 3°) d'annuler la décision du 29 mars 2023 prise par le maire de la commune de Lons-le-Saunier retirant les décisions des 23 juin et 6 octobre 2020 refusant de reconnaître la maladie professionnelle qu'elle a déclarée ; 4°) d'enjoindre à la commune de Lons-le-Saunier de confirmer l'imputabilité de sa maladie et de lui verser l'ensemble des traitements, primes et frais médicaux engagés depuis au moins le 6 octobre 2017, et à défaut de procéder au réexamen de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la fin de non-recevoir soulevée par la commune doit être rejetée ; - son recours en annulation doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la décision du 29 mars 2023 lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle ; - les décisions des 23 juin et 6 octobre 2020 sont entachées d'un défaut de motivation ; - les trois décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure affectant la composition de la commission de réforme ; - la décision du 29 mars 2023 est entachée d'un vice de procédure du fait de la tardiveté du retrait des décisions de 2020 au regard des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ; - les deux décisions de 2020 sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - les trois décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 24 mai 2023, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'article 1er de la décision du 29 mars 2023 sont irrecevables, qu'il convient le cas échéant de procéder à une substitution de motifs pour les décisions des 23 juin et 6 octobre 2020, et qu'en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du 13 mai 2022 taxant les frais et honoraires d'expertises à hauteur de 1 200 euros et les mettant à la charge de Mme B. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de Me Tronche, pour la commune de Lons-le-Saunier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 4 avril 1961, est adjointe technique et travaille au sein de la commune de Lons-le-Saunier depuis le 15 décembre 1996. Elle a été placée en arrêt maladie ordinaire le 3 octobre 2017, requalifié en congé de longue durée du 3 octobre 2017 au 2 octobre 2019 par arrêté du 18 mars 2019. La requérante a demandé le 22 décembre 2019 la reconnaissance de son syndrome dépressif réactionnel au travail comme constitutif d'une maladie professionnelle. La commission départementale de réforme a rendu le 11 juin 2020 un avis défavorable à cette demande. Par un courrier du 23 juin 2020, le maire de la commune de Lons-le-Saunier lui a transmis cet avis et l'a informée du fait qu'il avait décidé de le suivre. Mme B a formé un recours gracieux le 3 août 2020. La commission de réforme s'est à nouveau réunie pour examiner son dossier et a maintenu le 17 septembre 2020 les termes de son précédent avis. Le maire de la commune de Lons-le-Saunier a informé la requérante le 6 octobre 2020 qu'il avait décidé de suivre ce nouvel avis défavorable. Par une ordonnance du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a ordonné la réalisation d'une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 mai 2022. Par une décision du 29 mars 2023, le maire de la commune de Lons-le-Saunier a retiré les décisions des 23 juin et 6 octobre 2020 portant refus de reconnaître la maladie professionnelle déclarée par la requérante et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée le 22 décembre 2019 par cette dernière. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet ; que le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. La commune de Lons-le-Saunier fait valoir que les décisions des 23 juin et 6 octobre 2020 ont été retirées par la décision du maire du 29 mars 2023, de sorte que la requérante n'est plus fondée à en solliciter l'annulation. Ce retrait, intervenu le 29 mars 2023, est devenu définitif de sorte qu'il n'y a effectivement plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions prises en 2020 mais uniquement sur celles dirigées contre la décision du 29 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 mars 2023 : 4. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'une maladie contractée par un fonctionnaire peut être regardée comme imputable au service sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un incident survenu dans le cadre du service, ni celle d'un dysfonctionnement grave ou d'un comportement fautif de l'administration. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a été recrutée le 15 décembre 1995 en qualité d'agent affecté aux cantines scolaires puis d'agent d'entretien, a connu quatre arrêts pour accident de travail en 1999, 2006 et 2010 puis 2012. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail de janvier à octobre 2016 et a ensuite été affectée sur un poste d'assistante administrative à l'état civil afin de tenir compte de sa situation de santé, la requérante ayant été opérée d'une hernie discale en 1999 qui ne lui permettait plus d'exercer ses anciennes fonctions. Elle a par la suite connu plusieurs nouvelles périodes d'arrêt de travail successives. Il ressort tant des attestations du centre du traitement du stress et de l'anxiété qui assure le suivi de la requérante depuis 2017 que de celles établies par son médecin traitant, que Mme B présente une dépression réactionnelle associée aux difficultés qu'elle a rencontrées au travail du fait de ses changements de poste et affectations sur plusieurs sites, des tensions rencontrées avec ses collègues, mais aussi de la complexité des tâches administratives qui lui ont été confiées au regard de ses connaissances et aptitudes à les assurer. Ces constatations ont également été effectuées lors de l'expertise réalisée par un psychiatre qui a conclu à l'existence d'un lien entre la pathologie mentale dont souffre Mme B et sa situation professionnelle. Cette dernière a expliqué, au cours de l'expertise, avoir ainsi été amenée à assurer un poste d'accueil tout en intervenant dans les cantines, à l'état civil, au service du courrier voire au musée, et que les distances à effectuer entre ces différents postes, les problèmes rencontrés pour s'adapter et l'incompréhension voire le comportement harcelant de ses collègues, l'ont amenée à une situation d'épuisement psychique. Si la commune justifie des formations dont a bénéficié Mme B afin de lui permettre de s'adapter aux postes auxquels elle a été affectée, et souligne que les comportements harcelants allégués par cette dernière n'ont pas été établis malgré les démarches effectuées à cet effet par la commune, l'affectation de Mme B sur plusieurs postes, sur des sites différents, afin d'y assurer des tâches administratives qu'elle peinait à accomplir, constitue une circonstance potentiellement pathogène susceptible d'être à l'origine du syndrome dépressif réactionnel au travail développé par la requérante. Si l'expertise psychiatrique de la requérante a également mis au jour le fait que les problèmes d'adaptation, d'intégration et de maîtrise des tâches qui lui étaient confiées résonnaient avec des difficultés personnelles passées, cette seule circonstance ne permet pas de détacher la survenance de la maladie des conditions de travail de Mme B. Dès lors, il est établi que la pathologie de Mme B présente un lien direct et certain avec le service. La requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 mars 2023 sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Lons-le-Saunier reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B déclarée le 22 décembre 2019 et des arrêts et soins en lien avec cette pathologie, et qu'il procède à la reconstitution de la carrière de l'agent. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier, la somme demandée de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune au titre des frais non compris dans les dépens. 10. Les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 1 200 euros par ordonnance du président du tribunal du 13 mai 2022. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la commune de Lons-le-Saunier. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2020, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux du 6 août 2020, et du 6 octobre 2020 du maire de Lons-le-Saunier. Article 2 : La décision du 29 mars 2023 du maire de Lons-le-Saunier est annulée. Article 3 : Il est enjoint au maire de Lons-le-Saunier de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B déclarée le 22 décembre 2019 et des arrêts et soins en lien avec cette pathologie et de procéder à la reconstitution de la carrière de l'agent dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Lons-le-Saunier. Article 5 : La commune de Lons-le-Saunier versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lons-le-Saunier. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023. La rapporteure, N.DieboldLe président, T.Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2001946_20230704
Données disponibles
- Texte intégral