TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2001949_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2020 au greffe du tribunal, Mme B F E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif préalable qu'elle a formé le 27 janvier 2020 contre la décision de la commission du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2019 ayant rejeté sa demande tendant à ce que ses revenus professionnels ne soient pas pris en compte pour lui permettre de bénéficier sans délai du revenu de solidarité active (RSA) socle conformément à l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles;
2°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer le RSA à compter du jour du dépôt de sa demande, soit le 23 septembre 2019 ;
3°) de dire et juger, qu'indépendamment de toute neutralisation de ses ressources, elle était en droit de percevoir le RSA à l'expiration d'un délai de trois mois sans perception d'aucune ressource, soit à compter du mois de novembre 2019 et ce, jusqu'au mois de janvier 2020 inclus ;
4°) d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer le RSA socle au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2020 inclus ;
5°) de mettre à la charge du département une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision de la commission du conseil départemental est entachée de vices de procédure résultant du défaut de notification d'une part et du défaut d'indication des voies et délais de recours d'autre part et d'un vice de forme résultant d'une insuffisance de motivation ;
-cette décision méconnaît les articles R. 262-12 et R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
-les moyens invoqués à l'encontre de la décision de la commission du conseil départemental sont inopérants ;
-le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ;
-les conclusions à fins d'injonction d'attribution du RSA sont irrecevables et non fondées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F E a présenté une demande dite " de neutralisation des ressources " afin de bénéficier sans délai du versement du revenu de solidarité active (RSA) socle le 23 septembre 2019. Par décision en date du 30 décembre 2019 qui lui a été notifiée le 22 janvier 2020, sa demande a été rejetée par la commission du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Elle a formé le 27 janvier 2020 un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui a été implicitement rejeté par une décision née le 27 mars 2020.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. En premier lieu, la requérante n'est pas recevable à contester la décision de la commission du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 30 décembre 2019 à laquelle s'est substituée la décision du 27 mars 2020 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article R. 262-12 dudit code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; 2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; 3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ; 4° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en chômage partiel ; 5° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ". Et enfin aux termes de l'article R. 262-13 du code suscité : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. (). Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul du revenu de solidarité active, il n'est pas tenu compte des revenus professionnels, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Toutefois, lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission, le président du conseil départemental peut, au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, décider qu'il ne sera pas procédé à une neutralisation des revenus professionnels.
6. Mme E, qui a démissionné du poste qu'elle occupait le 20 juin 2019, fait valoir qu'elle n'a eu d'autre choix que de prendre cette décision en raison de la modification de son contrat de travail par son employeur et précise qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée a démissionné pour convenance personnelle, la modification de son contrat de travail étant, compte tenu de son caractère substantiel, nécessairement subordonnée à son accord, ce qu'elle ne pouvait ignorer. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de faire droit à sa demande de neutralisation des ressources, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles R. 262-12 et R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
8. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se serait prononcée sur le droit de la requérante à percevoir le RSA au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2020 inclus. Dès lors, la demande de l'intéressée tendant au bénéfice du RSA au titre de cette période ne peut qu'être rejetée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme B F E et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La présidente,
signé
M. DLa greffière,
signé
C. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2001949_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel