TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2001949_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2020 et 21 février 2022, M. A C D et Mme B C D, représentés par Me Duceux et Me Royer, avocats, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme C D soutiennent qu'ils sont fondés à demander la décharge des impositions en litige, dès lors qu'ils justifient par un faisceau d'indices avoir versé au père du requérant une pension alimentaire de 7 500 euros au titre de chacune des années 2015 et 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que le moyen de la requête de M. et Mme C D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C D ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur situation fiscale au titre des années 2015 et 2016. Par une proposition de rectification en date du 26 novembre 2018, l'administration a remis en cause les sommes déduites au titre des pensions alimentaires déclarées au motif qu'ils ne justifiaient pas avoir versé ces sommes au père de M. C D et leur a notifié des rectifications en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années. Par une réclamation préalable en date du 14 octobre 2019, les requérants ont contesté ces impositions supplémentaires. L'administration a, par une décision datée du 11 décembre 2019, rejeté cette réclamation. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes du II du 2° de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant au calcul de l'impôt sur le revenu les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. ". Il incombe au contribuable qui demande à bénéficier de la déduction qu'elles prévoient d'établir tant la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire que l'état de besoin du créancier d'aliments. 3. Il est constant que les requérants ont déduit de leurs revenus imposables la somme de 7 500 euros au titre de chacune des années 2015 et 2016, correspondant à l'aide qu'ils soutiennent avoir versée au père de M. C D, qui réside en Iran. En l'espèce, l'état de besoin du père de M. C D n'est pas contesté par l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C D produisent deux attestations d'amis ayant transporté la somme de 7 500 euros en 2016 depuis la France jusqu'en Iran afin de les remettre au père du requérant et une attestation du comptable de la requérante selon laquelle elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, déclaré des sommes perçues en liquide, à hauteur de 6 158 euros en 2015 et 6 421 euros en 2016, au titre de son activité de dentiste mais ne les aurait pas déposées sur son compte bancaire afin de les remettre à son beau-père. Si les requérants précisent, en outre, que les versements des pensions alimentaires en litige ont été effectués en espèces en raison de l'impossibilité pour eux de procéder par virement bancaire à raison de l'embargo appliqué à l'Iran par la communauté internationale, cet élément, au demeurant contesté par l'administration fiscale, ne permet pas d'établir, même accompagné des pièces précitées, la réalité des versements en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré les montants qui avaient été déduits par les requérants sur le fondement du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts au titre des pensions alimentaires versées au père de M. C, dans leurs revenus imposables au titre de chaque année d'imposition en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. et Mme C D doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et à Mme B C D et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise par intérim. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2001949_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel