TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001951_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2020, la société anonyme Les Foyers de Seine-et-Marne, représentée par sa directrice administrative et financière Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de l'ensemble immobilier sis 51 et 63 rue d'Ourdy sur le territoire de la commune de Réau. Elle soutient qu'elle relève d'une exonération de ladite taxe en raison de la vacance du local en question, en application des dispositions du III de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, vice-présidente désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme Les Foyers de Seine-et-Marne a été, en sa qualité de propriétaire de locaux sis 51 et 63 rue d'Ourdy sur le territoire de la commune de Réau, soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2019. Par réclamation du 23 décembre 2019, elle a demandé à l'administration fiscale le dégrèvement total de cette taxe. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 18 février 2020. Par sa requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe. 2. D'une part, conformément aux dispositions du III de l'article 1389 du code général des impôts dans sa version applicable à la taxe en litige, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance du local imposable concernant les " logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. / Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. ". 3. D'autre part, conformément aux dispositions des articles R. 323-1 et R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation dans leur version applicable au litige, les propriétaires ou gestionnaires de certains logements sociaux peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration de ces logements, les dispositions du 1° de l'article R. 323-3 visant : " Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ". Le premier alinéa de l'article R. 323-4 du même code précise que : " Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1() ". Enfin, les dispositions de l'article R. 331-1 du même code visent, quant à elles, des subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. 4. La requérante soutient que les locaux à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière en litige étaient vacants en raison de travaux d'amélioration ayant donné lieu à une subvention visée par les dispositions du III de l'article 1389 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des décisions de financement du représentant de l'Etat dans le département des travaux en cause, produites par la requérante, que ces derniers, concernant vingt-neuf logements sociaux, n'ont pas fait l'objet d'une subvention pour l'amélioration de l'habitat telle que prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 du code de la construction et de l'habitation, mais seulement de subventions pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement telles que visées aux articles R.331-1 et suivants du même code. Dans ces conditions, sa demande n'entre pas dans le champ de l'exonération visée par le III de l'article 1389 du code général des impôts. Les conclusions de la requête à fin de décharge ne sont par suite pas fondées et la requête doit, dès lors, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Les Foyers de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Foyers de Seine-et-Marne et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La vice-présidente désignée, I. B Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2001951_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel