TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001952_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 septembre 2020, 26 septembre 2021 et 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 01/2020 du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Rizaucourt-Buchey impose aux personnes entrant dans le lavoir d'en fermer la porte. Il soutient que : - l'absence de réponse expresse à son recours administratif formé à l'encontre de l'arrêté en litige, conduit à considérer ce dernier comme illégal ; - l'arrêté constitue une immixtion dans une affaire privée ; - d'autres solutions permettaient de concilier la sécurité des enfants et l'accès des hirondelles au point d'eau ; - la maire a commis d'autres illégalités, en n'intervenant pas pour faire cesser les troubles occasionnés par l'usage de la salle des fêtes municipale, en ne fermant pas une décharge illégale, en n'affichant pas le compte-rendu du conseil municipal dans les délais prévus par le code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, la commune de Rizaucourt-Buchey représentée par Me Le Bigot, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. A B. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 20 octobre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". S'il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu'il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les mesures édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur un arrêté municipal pris sur ce fondement, afin de s'assurer que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 mai 2020, le maire de la commune de Rizaucourt-Buchey a ordonné que la porte du lavoir communal demeure fermée, motif pris de la sécurité des enfants. M. B, habitant de cette commune, demande l'annulation de cet arrêté dès lors que son exécution ferait, selon ses dires, obstacle à ce que les hirondelles viennent s'y abreuver. 3. Le silence gardé sur un recours gracieux formé par un administré, par l'administration fait naitre une décision implicite de rejet de ce recours. La circonstance que l'administration n'ait pas rejeté expressément ledit recours est sans incidence sur la légalité de la décision initiale. En outre, ces circonstances, nécessairement postérieures à la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité qui s'apprécie au jour où elle a été prise. 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au maire d'une commune de prendre toutes mesure utiles, notamment pour assurer la sécurité. Si le requérant, qui fait valoir que le maire serait intervenu dans " une affaire privée " en prenant l'acte en cause, doit être regardé comme invoquant un détournement de pouvoir, il n'en établit pas l'existence. 5. La seule allégation, contredite en défense, que l'obligation pour toute personne entrant dans le lavoir communal d'en refermer la porte, afin d'obvier au risque qu'un enfant accède à cet ouvrage public, ferait obstacle à ce que les hirondelles puissent venir s'abreuver, est insuffisante pour démontrer que l'obligation précitée serait disproportionnée au regard de l'objectif de sécurité qui la justifie. 6. Les circonstances invoquées par le requérant tirées de l'usage de la salle des fêtes municipale, de l'existence d'une décharge illégale, du défaut d'affichage du compte-rendu des conseils municipaux, sont sans lien avec le présent litige et donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Rizaucourt-Buchey une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Rizaucourt-Buchey. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLe greffier, N. MASSON N° 200195
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001952_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel