TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001959_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 avril 2020, le 18 décembre 2020, le 18 décembre 2020, le 23 avril 2021 et le 22 septembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) PEG demande au tribunal d'ordonner le remboursement d'une somme de 67 724 euros correspondant à un crédit d'impôt pour la recherche (CIR) afférent aux dépenses de recherche et d'innovation qu'elle a exposées au cours de l'année 2017. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande de remboursement de CIR est intervenue au-delà du délai fixé par le II de l'article 242-0 V de l'annexe II au code général des impôts et le troisième alinéa de l'article 242-0 X de cette même annexe ; - si le deuxième projet correspond au développement d'un produit conforme à la norme FprEN 16890 relative aux matelas de puériculture, les travaux de recherche ont débuté avant l'entrée en vigueur de cette norme et à un moment où aucun autre produit sur le marché ne proposait des caractéristiques équivalentes, tous étant seulement en conformité avec la norme précédente ; - elle justifie de l'éligibilité de ce projet au CIR, sur le fondement du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; - elle est fondée à se prévaloir de l'interprétation de la loi fiscale résultant des § 60, 100 et 120 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10 ; - le troisième projet a été mené en collaboration avec des institutions publiques de recherche et a notamment donné lieu au financement d'une thèse sur le sujet " Performance de fibres synthétiques issues du recyclage. Rôle des propriétés aux interfaces sur le comportement au temps et à l'usage " ; - ce projet vise à apporter des connaissances nouvelles sur les propriétés physiques des fibres synthétiques issues du recyclage ; - ces éléments démontrent le caractère de recherche fondamentale de ce projet et, par conséquent, son éligibilité au CIR. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2020, le 22 février 2021, le 27 juillet 2021, le 17 janvier 2022 et le 11 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie par intérim conclut : 1°) au non-lieu à statuer à concurrence du remboursement accordé le 17 janvier 2022 ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de la SAS PEG à concurrence de la somme de 41 046 euros, à la suite de la décision du 17 janvier 2022 ; - les moyens soulevés par la SAS PEG ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 17 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 18 juillet 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS PEG exerce une activité de fabrication de ouates destinées à l'habillement, à l'isolation et à la literie. Au titre de l'année 2017, elle a sollicité le remboursement d'un CIR correspondant aux dépenses de recherche et développement engagées pour la réalisation de trois projets, pour un montant total de 67 724 euros. Par une décision du 10 février 2020, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La SAS PEG demande au tribunal d'ordonner le remboursement de ce crédit d'impôt. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 17 janvier 2022, l'administration fiscale a accordé à la SAS PEG un remboursement de CIR à hauteur de 41 046 euros, correspondant à la totalité de la somme sollicitée au titre de la réalisation du troisième projet, intitulé " Etude de fibres synthétiques issues du recyclage - Rôle des propriétés aux interfaces sur les comportements au temps et à l'usage ". Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet. Sur la régularité de la procédure d'instruction de la demande de remboursement : 3. La demande de remboursement d'un CIR constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision par laquelle l'administration rejette tout ou partie d'une telle réclamation n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement. Par conséquent, les irrégularités susceptibles d'avoir entaché la procédure d'instruction de cette réclamation sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de rembourser tout ou partie du CIR prise à son issue. Par suite, la SAS PEG ne peut utilement se prévaloir du dépassement du délai imparti à l'administration pour répondre à sa demande de remboursement de CIR, ni sur le fondement des dispositions des articles 242-0 V et 242-0 X de l'annexe II au code général des impôts, relatifs seulement aux demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ni en tout état de cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Sur le remboursement d'un crédit d'impôt pour la recherche : 4. D'une part, aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () " Il résulte des a) à j) du II de ce même article que les dépenses de recherches ouvrant droit au crédit d'impôt sont celles, de diverses natures, exposées par l'entreprise et affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installation pilotes. 5. D'autre part, il résulte du k) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts que certaines dépenses, exposées par les entreprises satisfaisant notamment à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014, ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont affectées directement à la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnées au point précédent. 6. En premier lieu, la société requérante sollicite le bénéfice du CIR au titre des dépenses affectées à la réalisation d'un premier projet, intitulé " Développement d'un non tissé 100% anti punaises de lit ". Il ressort du rapport technique établi par la SAS PEG que ce projet avait pour objectif le développement d'une matière, destinée à la confection d'articles de literie, composée de fibres de polytéréphtalate d'éthylène (PET), traitée dès sa confection avec du gel ou de la poudre de silice afin d'empêcher l'installation ou la prolifération de ces insectes parasites dans le produit fini. La société requérante observe, aux termes de ce rapport, qu'il existe plusieurs méthodes de lutte contre les punaises de lit, notamment par l'apposition d'apprêts sur le produit fini. D'une part, si le matériau développé par la SAS PEG se distingue par ses caractéristiques anti-punaises de lit, sa nouveauté ne saurait être appréciée qu'au regard de sa finalité dans la confection d'articles de literie. Or il résulte de l'état de l'art présenté par la société elle-même que des solutions équivalentes, par le traitement du produit fini lui-même, permettent d'obtenir un résultat similaire. D'autre part, s'il n'est pas sérieusement contesté que la SAS PEG était la première à étudier et à envisager le traitement, en amont, de la matière première destinée à la confection d'articles de literie, avec du gel ou de la poudre de silice, le seul constat, tel qu'il ressort du rapport technique, qu'elle ne dispose ni de la technologie ni des installations nécessaires à la préparation et à l'application d'apprêts, ne saurait justifier de l'existence d'une incertitude ou d'un verrou scientifique ou technique, alors par ailleurs qu'elle n'apporte pas de justification quant à l'avantage que présenterait cette solution, comparativement à celles existantes, eu égard à leur finalité de lutte contre l'installation et la prolifération des punaises de lit. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement d'un CIR relatif aux dépenses engagées par la SAS PEG pour la réalisation de ce projet. 7. En deuxième lieu, la société requérante sollicite le bénéfice du CIR au titre des dépenses affectées à la réalisation d'un second projet, intitulé " Mise en conformité avec la norme FprEN 16890 ". Il ressort du rapport technique que ce projet avait pour objectif la conception d'une ouate, destinée à la confection de matelas, permettant à ces derniers de répondre aux exigences, en particulier de sécurité, de la norme technique NF EN 16890 de l'Association française de normalisation. La SAS PEG fait en particulier valoir que ce projet avait pour objectif de proposer à ses clients un produit leur permettant de concevoir des matelas conformes à cette norme, alors qu'elle était au stade de projet, avant même que cette norme ne remplace la norme précédente en août 2018, et à une période où aucun concurrent ne proposait de produits ayant ces caractéristiques. Cependant, il résulte de l'instruction, d'une part, que le rapport technique se borne, au stade de l'examen de l'état de l'art, à affirmer que les matelas commercialisés sous trois marques citées ne répondent pas aux exigences de la norme NF EN 16890. D'autre part, les éléments produits à la présente instance par l'entreprise sont tous relatifs au marché des matelas de puériculture qui, s'il constitue sa clientèle, ne représente pas le marché sur lequel cette société commercialise ses produits, et ne présentent aucune garantie minimum d'exhaustivité, de sorte que ces éléments ne peuvent être regardés comme suffisants pour établir qu'à la date de début de ses travaux de conception, aucun de ses concurrents ne commercialisait un produit équivalent. Enfin, en se bornant à se prévaloir de l'adaptation aux exigences d'une norme nouvelle, sans par ailleurs faire état avec suffisamment de précision des caractéristiques intrinsèques de son produit et de l'amélioration qu'il représenterait par rapport à un produit répondant aux exigences de l'ancienne norme, la SAS PEG n'apporte pas non plus la preuve du caractère nouveau de ce produit. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement d'un CIR relatif aux dépenses engagées par la SAS PEG pour la réalisation ce projet. 8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision par laquelle l'administration fiscale rejette une demande de remboursement d'un CIR ne constitue ni un rehaussement d'imposition ni un redressement. Par suite, la SAS PEG n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale donnée par les paragraphes 60, 100 et 120 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-45-10. 9. Il résulte de ce qui précède que la SAS PEG n'est pas fondée à demander le remboursement d'un CIR, au titre de l'année 2017, relatif aux dépenses affectées à la réalisation des projets intitulés " Développement d'un non tissé 100 % anti punaises de lit " et " Mise en conformité avec la norme FprEN 16890 ". D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de la SAS PEG à concurrence de la somme de 41 046 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée PEG et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2001959
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Chronologie de l'affaire
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TA7611 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001959_20221011
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2001959_20221011
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