TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2001962_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2020, 18 juillet 2022 et 24 octobre 2022, la SAS CD5, représentée par Me Hequet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis de construire en date du 15 novembre 2019 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a refusé des travaux portant sur la régularisation de deux logements dans la partie inférieure d'une construction située sur un terrain sis 55 Corniche des Iles d'Or au lieudit d'Aiguebelle et cadastré section AY n° 237 sur le territoire communal et ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 11 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Lavandou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, éventuellement avec la fixation d'une astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée datée du 15 novembre 2019 a été notifiée au siège de la société pétitionnaire le 18 novembre 2019 ; - un recours gracieux, daté du 11 janvier 2020 et posté le 13 janvier 2020 par la société requérante a été effectué, mais n'est parvenu à la commune que le 20 janvier 2020, en raison de problèmes dans l'acheminement du courrier postal ; - le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite de rejet du recours gracieux a ensuite été respecté, en application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur en ce qu'il n'est pas établi que M. C a reçu une délégation explicite et précise ayant fait l'objet d'une publication régulière ; en outre, l'arrêté attaqué ne contient aucune signature et il n'est pas possible de vérifier que M. C a effectivement signé l'arrêté litigieux ; - l'arrêté n'ayant pas été signé, il n'existe pas ; si le maire a entendu par la suite refuser de délivrer le permis de construire, il s'agit d'une décision de retrait du permis de construire tacite née du silence du maire sur la demande de permis de construire ; cette décision de retrait, qui n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, est illégale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le premier motif de l'arrêté litigieux est illégal en ce que les données relatives au terrain naturel telles que traitées par l'architecte reprennent les éléments topographiques repris par un géomètre dplg et sont plus précises que les données utilisées dans le premier permis de construire obtenu par la société Carlotta ; en outre, l'excavation en façade amont est bien inférieure aux 3,50 mètres autorisés par les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le second motif de la décision attaquée est également illégal en ce que la hauteur en façade est de 6,09 mètres et est donc inférieure aux 9 mètres autorisés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre 2020, 13 septembre 2022 et 21 novembre 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la SAS CD5 la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'absence de signature de l'arrêté attaqué est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme car ce moyen a été soulevé plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ; - les autres moyens soulevés par la SAS CD5 ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 décembre 2022 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - les observations de Me Hequet, représentant la SAS CD5 ; - et les observations de Me Djabali, représentant la commune du Lavandou. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 2122-29 du même code : " Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte () ". 2. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise l'arrêté n° 201433 en date du 4 avril 2014 portant délégation de fonction et de signature à M. C, 6ème adjoint au maire du Lavandou-Urbanisme, produit à l'instance par la commune du Lavandou. Cet arrêté de délégation, dont il est constant qu'il autorise M. C à signer les décisions de refus de permis de construire, a fait l'objet d'une transmission au préfet du Var, ainsi que l'indique l'arrêté lui-même. En outre, la commune apporte la preuve que cet arrêté a bien fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du 2ème trimestre de l'année 2014. Ainsi, M. C disposait bien d'une délégation de signature délivrée par le maire, suffisamment précise et qui avait un caractère exécutoire. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 4. Il est constant que l'arrêté litigieux a été pris par M. A C, 6ème adjoint au maire de la commune du Lavandou. La société requérante n'est ainsi pas fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, car ces dispositions ont pour objet d'identifier le signataire de la décision litigieuse. En outre, la société requérante soutient que l'acte serait inexistant en raison du défaut de sa signature et qu'il aurait fait naître une décision tacite de permis. Toutefois, la commune a produit à l'instance l'original de l'arrêté attaqué, signé par M. C, et transmis en préfecture pour le contrôle de légalité le 19 novembre 2019. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient qu'en l'absence de signature de la décision attaquée, aucun refus de permis de construire n'est né, et que cela a conduit à la naissance d'un permis de construire tacite. Elle poursuit en soutenant que la décision de refus de permis de construire prise ultérieurement doit donc s'analyser comme étant une décision de retrait de permis de construire, qui aurait donc dû faire l'objet d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, ainsi que vu précédemment, une décision de refus de permis de construire a bien été prise, contrairement à ce que soutient la société requérante. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit donc être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la légalité interne 6. En premier lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La projection frontale de la construction ne devra pas dépasser 9 mètres en zone UD, 6 mètres dans les secteurs Uda et UDb ". En outre, selon les dispositions de l'article 9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme : " Projection frontale des constructions : dans certaines zones/ sous-secteurs du plan local d'urbanisme, la projection frontale des constructions est limitée. Cette projection frontale (façade la plus aval dans le cas d'un terrain en pente, au niveau du terrain avant travaux ou excavé) est mesurée au pied de la façade de la construction (ou au point le plus bas de la construction aval) jusqu'à l'égout du toit de celle-ci () ". 7. En l'espèce, ainsi que le fait valoir la commune, le plan de façade Est permet d'apprécier la projection frontale du projet, telle que définie ci-dessus, comme la façade la plus en aval. 8. Ainsi que le fait valoir la commune, le point bas à prendre en compte pour la projection frontale prend comme repère le terrain avant travaux. En l'espèce, la commune fait valoir qu'il est nécessaire de prendre en compte un remblai de 0,55 mètre de hauteur, dont la valeur n'est pas utilement contestée par la société requérante. Cette dernière soutient qu'il ne faut pas prendre en compte ce remblai, mais toutefois sans le démontrer. 9. Ensuite, la société requérante indique également que l'édicule, qui serait selon elle de taille limitée et placé à plus de 5 mètres en retrait de la façade Est, ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de la hauteur frontale. Il ne ressort toutefois pas des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et de la définition de la hauteur frontale qu'un tel édicule, du fait du recul de plus de 5 mètres, ou de sa faible hauteur, ne devrait pas être pris en compte pour le calcul de la hauteur frontale. 10. Ainsi, il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que la projection frontale de la construction, en façade est de 6,19 mètres, à laquelle il est nécessaire d'ajouter la hauteur du remblai de 55 centimètres, ainsi que la hauteur de l'édicule de 2,61 mètres, soit une hauteur totale de 9,35 mètres. Cette hauteur est supérieure à la hauteur de 9 mètres, ainsi que le fait valoir la commune sur ce point, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 et 9 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme. 11. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif de la décision tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la hauteur frontale de la construction est illégal. Par suite, ce motif est considéré comme légal et il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de ce motif de la décision. 12. En second lieu, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des excavations ne peut dépasser 1 mètres 50 en façade la plus aval et 3,50 mètres en façade la plus en amont ". L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. 13. En l'espèce, la société requérante soutient que le plan de coupe AA versé au dossier montre que l'excavation réalisée pour le projet n'excédera pas 3,50 mètres en façade amont. La commune se réfère à la fois au permis de construire du 7 août 2015 ainsi qu'à la demande de permis de construire du 11 décembre 2018 qui a donné lieu à un refus de permis de construire en date du 28 février 2019. La commune fait ensuite valoir que la représentation, sur le plan du dossier de demande de permis de construire du 11 décembre 2018, fait apparaître une restanque naturelle qui est à l'avantage de la société pétitionnaire, qui peut ainsi s'affranchir des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 14. La commune représente ensuite de manière schématique, par l'intermédiaire de deux courbes de couleurs différentes, les représentations du terrain avant travaux, pour chacune des autorisations d'urbanisme, d'une part le permis de construire obtenu le 7 août 2015 et d'autre part le refus de permis de construire délivré le 28 février 2019. Il ressort de ces schémas que le terrain existant avant travaux (le terrain naturel) est différent entre les plans du permis de construire obtenu le 7 août 2015 et entre le permis de construire refusé le 28 février 2019. La société requérante ne conteste pas utilement ces différences et se contente d'indiquer que les plans réalisés le plus récemment sont les plus sincères et réalistes car ils auraient été effectués de manière plus sérieuse en 2019 qu'en 2015. 15. Ensuite, la commune poursuit en faisant valoir que la société pétitionnaire n'a pas produit le plan de coupe AA' qui figurait dans la demande de permis de construire, qui a donné lieu au permis de construire du 7 août 2015, ainsi que dans celle qui a donné lieu au refus de permis de construire du 28 février 2019. La commune n'a ainsi pas été en mesure de vérifier que le permis de construire respectait les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les excavations, dont la profondeur est limitée à 3,50 mètres par ces dispositions. 16. La commune fait valoir ensuite que le terrain existant avant travaux tel que présenté dans la demande de permis de construire initiale, qui a donné lieu à la délivrance du permis de construire le 7 août 2015, n'est pas cohérent avec la représentation de ce même terrain existant avant travaux dans la demande litigieuse qui a donné lieu au refus de permis de construire du 15 novembre 2019. La commune en conclut que la comparaison des plans de coupe tels que fournis au dossier permet de mettre en lumière l'incohérence entre les représentations du terrain naturel. En outre, la restanque naturelle qui apparaît sur les plans avantage la société pétitionnaire, qui est ainsi en mesure de s'affranchir des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme. 17. Sur ce point, la commune poursuit en indiquant qu'effectivement un mur de soutènement existant avant les travaux et situé à 2,91 mètres de la limite séparative du terrain litigieux. Si l'existence de ce mur de soutènement (restanque naturelle) à cet endroit précis, a pu limiter les excavations à cet endroit, il n'en va pas de même à l'ouest de cette position, car la commune rappelle que la construction dispose de la même profondeur, sur toute sa longueur. Ainsi, si l'excavation à cet endroit précis peut être de 3,38 mètres ponctuellement, en raison de la restanque naturelle, qui a diminué l'excavation, la commune poursuit en faisant valoir que le niveau du sol à l'ouest n'étant pas à la même hauteur mais étant à un niveau plus élevé, des excavations plus importantes devront donc être réalisées, soit au-delà de 3,50 mètres. 18. Enfin, la commune fait valoir que la représentation du terrain naturel ne peut correspondre à la réalité. Pour cela, elle fait valoir qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 7 novembre 2018 par un agent assermenté de la commune, faisant suite au permis de construire délivré le 7 août 2015 et au permis de construire modificatif refusé à la SCI Carlotta le 31 août 2018 pour la création d'un logement supplémentaire, la création d'une place de parking supplémentaire et la modification des façades et des escaliers extérieurs. Ce procès-verbal d'infraction montre que la construction litigieuse n'a pas été réalisée conformément au permis de construire délivré le 7 août 2015. Parmi ces irrégularités non régularisables par rapport au règlement du plan local d'urbanisme, figure l'excavation supplémentaire à l'angle de la façade ouest-nord-ouest, la plus en amont de la construction créatrice d'une extension de l'habitation, qui est supérieure à 3,50 mètres, en méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme. La demande de permis de construire litigieuse qui n'a pas régularisé cette excavation supérieure à 3,50 mètres est donc illégale. 19. Il ressort donc des pièces du dossier que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait pas pour ce motif, s'opposer à la demande de permis de construire litigieuse. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de ce motif de la décision attaquée. 20. L'ensemble des moyens de la requête ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la même requête. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ces frais. DECIDE Article 1er : La requête de la SAS CD5 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune du Lavandou formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS CD5 et à la commune du Lavandou. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. B Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2001962_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel