TA302ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA30 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001962_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montfavet a fixé la date de consolidation de son état de santé, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, le 16 mars 2020, et a décidé que les soins post-consolidation n'étaient pas nécessaires postérieurement à cette date. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle fixe son taux d'IPP à 8 % et la date de consolidation de son état de santé le 16 mars 2020 dès lors qu'elle souffre toujours de séquelles de son accident du 1er août 2018, reconnu imputable au service du 2 août 2018 au 16 mars 2020 inclus, et qu'il lui est, pour cette raison, impossible d'effectuer certains gestes de la vie quotidienne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 8 février 2022, le centre hospitalier de Montfavet, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a annulé la décision attaquée par une décision du 28 décembre 2020, qu'une nouvelle décision a été prise suivant l'avis de la commission de réforme et qu'en tout état de cause les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, infirmière affectée au centre hospitalier de Montfavet, a été victime d'un accident le 1er août 2018 lors de la maîtrise d'un patient violent, lui ayant occasionné une entorse du pouce gauche. Cet accident a été reconnu imputable au service et les soins induits du 2 août 2018 au 25 juillet 2019 ont été pris en charge à ce titre. Par une décision du 29 mai 2020, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a décidé de la prise en charge des soins du 2 août 2018 au 16 mars 2020 au titre de l'accident de service, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme B, avec un taux d'IPP de 8%, au 16 mars 2020 et a décidé que les soins post consolidation n'étaient pas nécessaires. Cette décision a été retirée par une décision du 21 juillet 2020. Suivant l'avis rendu par la commission de réforme le 14 décembre 2020, le centre hospitalier a pris une nouvelle décision du 28 décembre 2020, identique à celle du 29 mai 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mai 2020. Sur l'objet du litige : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 21 juillet 2020 intervenue en cours d'instance, le directeur du centre hospitalier de Montfavet a annulé la décision attaquée du 29 mai 2020 et que, suivant l'avis rendu par la commission de réforme le 14 décembre 2020, il a pris une nouvelle décision du 28 décembre 2020, identique à celle du 29 mai 2020. Ainsi, la présente requête doit être regardée, en application de ce qui a été dit au point 2, comme étant dirigée contre la décision du 28 décembre 2020. 4. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 28 décembre 2020 : 5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaire de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 6. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions précitées est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident de service. 7. La date de consolidation de l'état de santé correspond seulement au moment où l'état de santé de la victime d'un accident est stabilisé. Sa détermination a pour seul objet de permettre d'évaluer l'incapacité permanente pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription. Elle est donc sans signification sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. 8. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 16 mars 2020, dès lors qu'elle souffre toujours de séquelles de son accident du 1er août 2018, reconnu imputable au service du 2 août 2018 au 16 mars 2020 inclus, et qu'il lui est, pour cette raison, impossible d'effectuer certains gestes de la vie quotidienne. Toutefois, la requérante ne produit aucun document médical ou arrêt de travail postérieur permettant de retenir une date de consolidation différente. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation sur ce point. 9. En dernier lieu, si Mme B conteste également le taux d'incapacité partielle permanente de 8% qui lui est appliqué, elle ne produit aucun commencement de justification d'un taux supérieur. Par suite, l'intéressée n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur d'appréciation sur ce point. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 décembre 2020 qu'elle conteste. Par suite et en application de ce qui a été dit au point 4, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 29 mai 2020. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 29 mai 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Monfavet. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°200196
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001962_20230511
Données disponibles
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