TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001964_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2020, M. C A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 28 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 28 janvier 2013 (1 point), 26 janvier 2016 (3 points) et 1er janvier 2018 (4 points). Il soutient que : - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par l'article L. 223-3 du code de la route ; - la mention du paiement de l'infraction sur le relevé d'information intégral ne suffit pas à rapporter la preuve de la délivrance des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction commise le 28 janvier 2013 et au rejet du surplus des conclusions. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du point intervenu consécutivement à l'infraction commise le 28 janvier 2013 qui a été restitué au requérant le 17 octobre 2013, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 février 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision référencée " 48 SI " ainsi que des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 28 janvier 2013 (1 point), 26 janvier 2016 (3 points) et 1er janvier 2018 (4 points). Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point suite à l'infraction commise le 28 janvier 2013 : 2. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 21 août 2020, que le point ôté consécutivement à l'infraction commise le 28 janvier 2013 a été restitué au requérant le 17 octobre 2013, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de ce point sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées. En ce qui concerne la légalité des autres décisions : S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable : 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de la contestation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Quant aux infractions du 26 janvier 2016 et 1er janvier 2018 : 4. Il résulte de l'instruction que les infractions commises le 26 janvier 2016 et le 1er janvier 2018 ont été relevées par procès-verbal électronique et ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire par M. A postérieurement à la date de constatation de l'infraction. Par suite, dès lors que M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les avis de contravention qu'il a nécessairement reçu ne contenaient par l'intégralité des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route, il doit être regardé comme ayant été destinataire de ces informations et n'est par suite pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de point consécutives à ces infractions auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière. Quant au défaut d'établissement de la réalité des infractions : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération, dans les délais prévu à l'article 529-1 du code de procédure pénale, ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du même code, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 6. Eu égard aux mentions du relevé intégral d'information, relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, versé au dossier par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, il doit être tenu pour établi que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire pour les infractions commises les 26 janvier 2016 et 1er janvier 2018. Compte tenu des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire enregistrée comme payée, ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité des infractions a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ou qu'il y aurait eu un recouvrement forcé. Ainsi, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision référencée " 48 SI " du 28 février 2020 et les décisions de retrait de points doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé T. B La greffière, Signé M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2001964
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2001964_20221005
Données disponibles
- Texte intégral