TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001964_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020, la SAS MSCK Revolution demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire daté du 28 octobre 2020 pour la période courant du 7 septembre au 28 octobre 2020 et intitulé " frais enlèvement dépôt sauvage place 8 septembre ". La société soutient ne pas avoir effectué de tels dépôts et recourir à un prestataire pour assurer l'enlèvement de ses déchets. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la commune de Besançon conclut à un non-lieu à statuer. Elle soutient que le titre de recettes en litige est entaché d'une erreur matérielle, qu'elle a par conséquent procédé à son annulation par un mandat émis le 24 mai 2022, ce dont elle a informé le requérant par courrier du 22 juillet 2022, de sorte que sa demande d'annulation est devenue sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant la commune de Besançon. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire du 28 octobre 2020, la commune de Besançon a mis à la charge de la société MSCK Revolution, qui exploite un établissement de restauration situé 4 place de la Révolution à Besançon, la somme de 150 euros au titre des frais d'enlèvement suite à un dépôt sauvage de cartons et emballages aux abords de la place du 8 septembre à Besançon. 2. La commune de Besançon fait valoir que le titre de recettes en litige est entaché d'une erreur matérielle portant sur le lieu de constatation du dépôt sauvage, et que cette erreur a donné lieu à un mandat d'annulation le 24 mai 2022 de sorte que la requête est devenue sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS MSCK Revolution tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 octobre 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS MSCK Revolution et à la commune de Besançon. Copie en sera transmise, pour information, au centre des finances publique de Besançon. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E.Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2001964_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel