TA301ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA30 · 1ère Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001968_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2020, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 janvier 2020 par laquelle le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. C un permis de construire deux logements avec garages. Elle soutient que : - le projet autorisé par l'arrêté en litige la privera de luminosité et d'ensoleillement et provoquera des nuisances sonores générées par la circulation des véhicules ; - il porte atteinte à la sécurité publique dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet représente un danger en raison de la pente de 21% permettant de sortir sur la route départementale où la circulation est dense et la visibilité réduite par rapport à la voie venant du village ; - il méconnait la clause d'interdiction de construire rédigée lors de la vente du terrain le 21 mars 1964. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 7 octobre 2020, M. C conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté en date du 27 janvier 2020, le maire de la commune de Malaucène a délivré à M. C un permis de construire deux logements avec garages pour une surface de plancher de 181 m². Par une nouvelle décision du 3 juin 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par Mme A contre cette arrêté. Mme A demande l'annulation du seul arrêté du 27 janvier 2020. 2. Par arrêté devenu définitif en date du 19 octobre 2021, le maire de Malaucène a procédé au retrait de l'arrêté en litige à la demande de son bénéficiaire. Les conclusions de Mme A tendant à son annulation sont dès lors devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la commune de Malaucène et à M. C. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, M. Lagarde, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président, J. B Le conseiller le plus ancien F. LAGARDE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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TA3030 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001968_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001968_20221230
Données disponibles
- Texte intégral