TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Radiation
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001972_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 6 octobre 2020 et le 17 novembre 2020, M. D A, représenté par la société Myl Mugan Asesoras, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle emploi de Saint-Jean-de-Luz l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de 2 mois à compter du 15 juillet 2020 et a supprimé ses allocations, ensemble la décision du 31 juillet 2020 par laquelle la même autorité a confirmé sa décision. Il soutient que : - l'entretien téléphonique du 25 juin 2020 n'était pas nécessaire, dès lors qu'un entretien téléphonique avait déjà eu lieu le 9 avril 2020 ; - il n'a reçu aucun appel le 25 juin 2020 alors qu'il avait transmis deux numéros lors de son premier entretien ; - il n'était pas joignable le 25 juin 2020 puisqu'il travaillait. Par mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le directeur régional de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente a dispensé la rapporteur publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 20222 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présente, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été inscrit à plusieurs reprises sur la liste des demandeurs d'emplois et a bénéficié de l'aide au retour à l'emploi. Par un courrier du 18 juin 2020, il a été informé de ce qu'un rendez-vous téléphonique allait se tenir le 25 juin suivant avec son conseiller Pôle emploi. N'ayant pas été joignable à la date prévue, il a reçu un courrier valant avertissement avant sanction, puis a fait l'objet, le 15 juillet 2020, d'une radiation de la liste des demandeurs d'emploi et d'une suppression de ses allocations pour une durée de deux mois. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision, l'inscription sur la liste des demandeurs d'emplois et le versement des allocations avec intérêts de retard. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ; () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : () 2o Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2o et a, c et d du 3o de l'article précité. () ". 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 18 juin 2020 transmis sur l'espace personnel internet de M. A, ce dernier a été convoqué à un entretien avec son conseiller Pôle Emploi pour le 25 juin suivant vers 11 heures. 4. En premier lieu, il n'appartient pas à M. A, bénéficiaire des prestations de Pôle emploi, de déterminer la pertinence ou la fréquence des entretiens auxquels il est susceptible d'être convié selon les dispositions précitées du code du travail. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'entretien téléphonique du 25 juin 2020 n'était pas nécessaire en raison de la tenue d'un entretien un mois et demi plus tôt est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il n'a reçu aucun appel au jour convenu, il résulte toutefois de l'instruction que son conseiller Pôle Emploi a, à deux reprises, à 10 heures 46 et 11 heures, vainement tenté de le joindre à un numéro qu'il avait communiqué à Pôle Emploi et dont l'exactitude n'est d'ailleurs pas contestée par le requérant, et que, suite au courrier du 30 juin 2020 valant avertissement avant sanction, M. A ne s'est nullement manifesté auprès de son conseiller dans le délai de 10 jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'un motif légitime de refus de répondre à la convocation du 25 juin 2020 au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail. 6. En dernier lieu, à supposer que M. A soutienne qu'en tout état de cause, il n'était pas disponible à la date du 25 juin 2020 dès lors qu'il avait été embauché par une entreprise et qu'il travaillait, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'il lui revenait, comme l'indique le courrier fixant le rendez-vous, d'en informer son conseiller avant cette date. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 15 juillet 2020 et du 31 juillet 2020. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion. Copie pour information en sera adressée au directeur régional Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente du tribunal, V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001972_20221013
Données disponibles
- Texte intégral