TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 2ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001972_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2020 et 19 mars 2021,
M. A B représenté par Me Akhzam demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le groupe hospitalier public du Sud de l'Oise (GHPSO) et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser les sommes de 257 973,61 euros en réparation des préjudices subis et 5 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par son épouse ;
2°) de condamner l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser les sommes de 257 973,61 euros en réparation des préjudices subis et 5 000 euros au titre du préjudice d'affection subi par son épouse ;
3°) de mettre à la charge solidaire du GHPSO et de la SHAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du GHPSO est engagée à raison d'une faute de diagnostic et de défauts d'information ayant généré une perte de chances de 50 % d'éviter le dommage à la suite de l'intervention chirurgicale du 21 avril 2016 ;
- le GHPSO et son assureur, la SHAM devront être condamnés solidairement à réparer ses préjudices à hauteur de 2 357,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 632,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 2 552,24 euros au titre des frais divers avant consolidation, 2 897,51 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation, 6 305,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 25 938,60 euros au titre des dépenses de santé futures, 146 213,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 27 336,23 euros au titre de la tierce personne, 10 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, 2 500 euros au titre du préjudice d'établissement, et 5 000 euros au titre du préjudice d'affection souffert par son épouse, outre mémoire au titre des frais de véhicule adapté ;
- de condamner l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à lui verser ces mêmes sommes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 octobre 2020 et 20 mai 2021, le GHPSO et la SHAM, représentés par la SCP Lebegue Pauwels Derbise concluent à ce que le tribunal retienne un taux de perte de chance de 50 % et réduise à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de M. B.
Ils font valoir que :
- les manquements commis par le GHPSO sont responsables d'une perte de chance de 50 % d'éviter le dommage subi ;
- les demandes au titre des préjudices d'agrément, d'établissement, d'affection de
Mme B et celui concernant les frais d'aménagement du véhicule doivent être rejetées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2021, l'ONIAM, représenté par
Me Joliff, conclut au rejet des demandes dirigées à son encontre.
Il soutient que les conditions de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise qui n'a pas produit d'observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B pour le compte de son épouse.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2021.
Vu :
- l'ordonnance n° 1904115 du 10 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a alloué une provision de 10 000 euros à M. B à la charge du GHPSO ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Menet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
- et les observations de Me Grandet pour le GHPSO et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors âgé de quarante ans, a présenté des douleurs plantaires mécaniques, survenant surtout au chaussage, associées à des douleurs inflammatoires nocturnes. Un compte rendu d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 12 mars 2016 a fait état d'un névrome de Morton du pied droit. Par une intervention chirurgicale du 21 avril 2016, il a été procédé à la résection de ce névrome de Morton au centre hospitalier de Creil (établissement du GHPSO). Malgré cette intervention, les douleurs de M. B ont persisté. Une nouvelle intervention a été mise en œuvre le 25 août 2016 pour enfouissement du nerf dans le muscle interosseux. Les douleurs ont toutefois persisté. M. B a consulté au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Amiens dans le cadre de la prise en charge de ses douleurs neuropathiques. Les examens médicaux ont montré notamment des signes de réaction d'algodystrophie du pied droit.
2. La commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) saisie par M. B a désigné un expert, chirurgien orthopédiste qui a déposé un rapport le 4 juillet 2018 retenant des manquements imputables au GHPSO et une absence de consolidation de l'état clinique de M. B. À la suite d'une nouvelle expertise ordonnée par la CCI, la date de consolidation de l'état de M. B a été retenue au 30 novembre 2018.
3. Par un avis en date du 19 février 2019, la CCI a retenu une perte de chance et une responsabilité du GHPSO à hauteur de 50 % dans les préjudices subis par la victime. La SHAM, assureur du GHPSO, a proposé, sur le fondement d'une perte de chance à hauteur de 50 %, une indemnisation à M. B qu'il a refusée.
4. En l'absence de réponse à une demande préalable d'indemnisation adressée au GHPSO, M. B a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qui lui a attribué une provision de 10 000 euros par ordonnance du 10 mars 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner solidairement le GHPSO et la SHAM d'une part et l'ONIAM d'autre part à l'indemniser des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte des termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que la réparation d'un accident médical par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale n'est possible qu'en dehors des cas où cet accident serait causé directement soit par un acte fautif d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I du même article, soit par un défaut d'un produit de santé.
6. Lorsque, dans le cas d'un tel accident médical non fautif dont les conséquences dommageables remplissent les conditions prévues par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, une faute commise par un professionnel, un établissement, un service ou un organisme mentionné au I du même article a, sans être la cause directe de l'accident, fait néanmoins perdre à la victime une chance d'y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, cette dernière a droit à la réparation intégrale de son dommage au titre de la solidarité nationale, mais l'indemnité due par l'ONIAM doit être réduite du montant de l'indemnité mise à la charge du professionnel, de l'établissement, du service ou de l'organisme responsable de la perte de chance, laquelle est égale à une fraction des dommages, fixée à raison de l'ampleur de la chance perdue.
7. Par suite, il appartient au juge saisi par la victime d'un accident médical de conclusions indemnitaires invoquant la responsabilité pour faute d'un professionnel de santé ou d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de déterminer si l'accident médical a été directement causé par la faute invoquée et, dans ce cas, si l'acte fautif est à l'origine des dommages corporels invoqués ou seulement d'une perte de chance de les éviter. Si l'acte fautif n'est pas la cause directe de l'accident, il lui appartient de rechercher, le cas échéant d'office, si le dommage subi présente le caractère d'anormalité et de gravité requis par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et doit, par suite, faire l'objet d'une réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Enfin, dans le cas d'une réponse positive à cette dernière question, si la faute reprochée au professionnel de santé ou à l'établissement, service ou organisme mentionné au I de l'article L.1142-1 du code de la santé publique a fait perdre à la victime une chance d'éviter l'accident médical non fautif ou de se soustraire à ses conséquences, il appartient au juge, tout en prononçant le droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice, de réduire l'indemnité due par l'ONIAM du montant qu'il met alors, à ce titre, à la charge du responsable de cette perte de chance.
En ce qui concerne l'obligation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale :
8. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :
" II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret () ". Aux termes de l'article L. 1142-22 du même code, l'ONIAM " est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1 (..) des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical () ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. () ".
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique.
10. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
11. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement des expertises ordonnées par la CCI, qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 21 avril 2016, consistant en une résection d'un névrome de Morton, réalisée dans les règles de l'art, M. B a souffert d'une récidive de douleurs sur le moignon du nerf interdigital d'une part avec développement d'une algodystrophie d'autre part.
12. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B a été placé en arrêt de travail de manière consécutive 941 jours, soit plus de six mois, à compter du dommage en raison des suites de cet acte de soins. La condition de gravité du dommage est ainsi remplie. Les complications de l'acte de chirurgie précité sont connues pour survenir dans 2 à 6 % des cas. Cette probabilité qui doit être regardée comme faible et la majoration des douleurs du patient par rapport à celles existant avant l'acte chirurgical caractérisent l'anormalité des complications subies par M. B.
13. Par suite, les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale à la charge de l'ONIAM sont remplies.
En ce qui concerne la responsabilité du GHPSO :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".
15. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement des expertises précitées, que l'indication chirurgicale était prématurée dès lors d'une part qu'un traitement conservatoire des douleurs ressenties par M. B aurait dû être prioritairement mené et d'autre part que le tableau clinique de la symptomatologie douloureuse du requérant n'amenait pas à considérer uniquement l'existence d'un névrome de Morton. Il s'ensuit que le GHPSO a commis une faute dans l'établissement du diagnostic.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ".
17. Il résulte de l'instruction que le GHPSO a manqué à son obligation d'information en ne portant pas à la connaissance de M. B les possibles complications de l'exérèse d'un névrome de Morton. Le recueil du consentement de l'intéressé a été réalisé dans des termes généraux n'ayant pas permis à M. B de connaître les conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles de l'acte médical envisagé. Le GHPSO a méconnu son obligation d'information résultant des dispositions précitées.
18. En dernier lieu, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
19. Il résulte de l'instruction que le traitement conservatoire dont n'a pu bénéficier M. B, a un taux de succès de 50 % et qu'en cas d'échec, l'alternative thérapeutique chirurgicale est indiquée. Il s'ensuit que les fautes du GHPSO sont la cause d'une perte de chance d'éviter l'accident médical subi par M. B qui doit être évaluée à 50 %.
20. Par suite, M. B a droit à la réparation intégrale de son préjudice et il y a lieu de réduire l'indemnité due par l'ONIAM à hauteur des sommes mises à la charge du GHPSO, au titre de la perte de chance de 50 % susmentionnée.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
21. Il résulte de l'instruction que le règlement des échéances de la mutuelle de
M. B durant la période à hauteur de 1 554,60 euros, ne peut constituer un préjudice dès lors que ces frais auraient été exposés même sans dommage. Les dépenses d'ostéopathie
(30 euros), de rhumatologie (32 euros), de chirurgie orthopédique (70 euros), de soins dentaires (34,71 euros) et celles constatées par un ticket de carte bancaire sans précision (30 euros), ne sont pas justifiées comme étant en lien avec les manquements précités ou comme étant restées à la charge de l'intéressé. Il résulte de l'instruction que les frais de santé restés à la charge du requérant sont justifiés à hauteur de la somme de 591,53 euros.
Quant aux frais divers :
22. Il résulte de l'instruction que M. B justifie avoir exposé des sommes pour mettre en œuvre une expertise (840 euros), utile à la détermination du préjudice indemnisable dans la présente procédure, pour être assisté d'un avocat (1 570 euros) dans le cadre de la procédure devant la CCI, pour être assisté d'un expert lors des expertises ordonnées par la CCI (1 680 euros) et pour l'envoi de courriers recommandés (36,95 euros). En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, M. B n'a pas produit les éléments permettant de justifier des modalités d'évaluation du préjudice allégué au titre des frais kilométriques. Les pièces produites au soutien de sa demande de prise en charge de gasoil (des tickets de caisse) ou d'indemnités kilométriques (une carte grise) ne sont pas probantes. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 126,95 euros.
Quant à l'assistance par tierce personne avant consolidation :
23. Il résulte de l'instruction que l'état de M. B a nécessité une aide familiale, notamment pour les déplacements en voiture et les actes de la vie courante, de cinq heures par semaine entre les 25 mai 2016 et 5 juin 2016 d'une part et du 27 août 2016 au 12 octobre 2016 d'autre part, ainsi qu'une aide familiale de deux heures par semaine du 6 juin 2016 au 24 août 2016 d'une part et du 13 octobre 2016 au 30 novembre 2018 d'autre part. Les quatre journées d'hospitalisation des 20 mai, 17 juillet, 17 août et 30 août 2017 n'ont pas eu pour effet de réduire le besoin hebdomadaire précité. Le coût de cette assistance, compte tenu d'un taux horaire de treize euros, sera fixé à la somme de 3 738,41 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
24. Il résulte de l'instruction que M. B travaillait en contrat à durée indéterminée depuis 2014 en qualité de conducteur d'engins. À la fin de l'année 2015, son salaire mensuel moyen était de 1 633,79 euros. Entre la date du dommage et celle de la consolidation de son état, il s'est écoulé un délai durant lequel M. B aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 50 647,49 euros. Il a perçu sur la période des indemnités journalières à hauteur de la somme globale de 49 805,29 euros mais aucun salaire. Il s'ensuit que le préjudice de M. B s'élève à la somme de 842,20 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
25. Il résulte de l'instruction que M. B a été hospitalisé du 25 au 26 août 2016 ainsi que les 29 mai 2017, 17 juillet 2017, 17 août 2017 et 30 août 2017. Il a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire estimé à 50 % entre le 25 mai 2016 et le 5 juin 2016 et du 27 août 2016 au 12 octobre 2016. Ce déficit a été de 25 % du 6 juin 2016 au 24 août 2016 et du 13 octobre au 30 novembre 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur une base de treize euros par jour en l'évaluant à la somme de 3 240,25 euros.
Quant aux souffrances endurées :
26. Il résulte de l'instruction que M. B a souffert d'importantes douleurs au niveau de l'extrémité sectionnée du nerf, objet de l'intervention chirurgicale, puis d'une algodystrophie. Il est constant qu'en raison de ces douleurs, M. B a connu un état de dépression sévère. Il s'ensuit qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 3,5 sur une échelle de 7 et en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
27. Il résulte de l'instruction que la boiterie dont était affligée M. B relevée par les expertises justifie de caractériser un préjudice de ce chef qui sera justement évalué à la somme de 1 000 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
28. Il résulte de l'instruction que les dépenses de santé futures, à la charge de
M. B, concernent des semelles orthopédiques (50,74 euros restant à charge, une fois par an), et des consultations en psychologie (180 euros par an) et en psychiatrie (166,80 euros par an). M. B demande la prise en charge de frais concernant des béquilles et des chaussures de Barouk alors que ni les expertises ni aucun élément de l'instruction ne permettent d'établir qu'elles seraient nécessaires à son état. Enfin, les frais de médicaments antalgiques sont intégralement pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle de M. B.
29. Entre la date de consolidation et celle de la mise à disposition du présent jugement, le préjudice s'est élevé à la somme de 1 551,31 euros.
30. Ensuite, M. B, est âgé de 46 ans, à la date du présent jugement. En retenant un taux de l'euro de rente fixé à 34,481 par le barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais (taux d'intérêt égal à 0 %), son préjudice doit être évalué à la somme de 13 707,58 euros.
Quant aux frais de véhicule adapté :
31. Il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'un tel préjudice. Au demeurant,
M. B se borne à l'alléguer sans en apporter la preuve. Il y a lieu de rejeter cette demande.
Quant à l'assistance par tierce personne :
32. Il résulte de l'instruction que M. B connaît un besoin d'assistance par une tierce personne à hauteur d'une heure par semaine, notamment pour faire des courses et se rendre aux rendez-vous médicaux. Il résulte de l'instruction que cette assistance s'exécute sous la forme d'une aide familiale. Entre la date de la consolidation de l'état de santé de M. B et celle de la mise à disposition du présent jugement, sur le fondement d'un taux horaire de treize euros, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 652 euros.
33. À compter du jugement, dès lors que M. B, est âgé de 46 ans, et qu'il y a lieu de retenir un taux de l'euro de rente fixé à 34,481 par le barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais (taux d'intérêt égal à 0 %), son préjudice doit être évalué à la somme de 23 373,19 euros.
Quant à la perte de gains professionnels futurs :
34. Il résulte de l'instruction qu'avant la survenue du dommage, le salaire mensuel moyen de M. B était de 1 633,79 euros. Il n'est pas contesté que le requérant perçoit une pension d'invalidité mensuelle de 816,90 euros depuis la date de consolidation du dommage. Entre la date de cette consolidation et la mise à disposition du présent jugement, le préjudice afférent à la différence de revenus doit être évalué à la somme de 38 351,31 euros.
35. M. B, est âgé de 46 ans à la date du présent jugement. Dès lors qu'il y a lieu de retenir un taux de l'euro de rente fixé à 15,386 par le barème de capitalisation 2020 publié par la Gazette du Palais (taux d'intérêt égal à 0 %), en considération de l'âge prévisible de départ à la retraite du requérant, soit 62 ans, son préjudice doit être évalué à la somme de 150 824,03 euros.
Quant à l'incidence professionnelle :
36. Il résulte de l'instruction que M. B n'est plus apte à exercer ses précédentes fonctions de conducteur d'engins et qu'il ne peut plus envisager désormais remplir que des fonctions ne nécessitant pas la station debout. Il devra nécessairement se former pour exercer une autre profession. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
37. Il résulte de l'instruction qu'un déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7 % chez M. B, âgé de 42 ans à la date de la consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, en l'évaluant à la somme de 7 956 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
38. M. B soutient qu'il ne peut plus s'adonner à ses activités sportives passées et à la promenade en famille. La seule pièce produite par M. B au soutien de sa demande est une photographie qui n'a pas de valeur probante en l'espèce. Il y a lieu de rejeter cette demande, le préjudice n'étant pas établi.
Quant au préjudice esthétique permanent :
39. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement de la seconde expertise de la CCI, qu'un préjudice esthétique permanent a été évalué à 1 sur une échelle de 7 en considération notamment de la boiterie affligeant M. B. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, en l'évaluant, à la somme de 1 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
40. Il résulte de l'instruction que M. B souffre d'un préjudice sexuel résultant des effets secondaires des traitements et des douleurs de mobilisation. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d'établissement :
41. Le préjudice d'établissement répare l'impossibilité de fonder une famille. Il résulte de l'instruction que M. B est marié et père de quatre enfants. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il subit un préjudice d'établissement. Le fait que son épouse ait eu, un temps, pour projet de divorcer à la suite des difficultés personnelles dues aux complications chirurgicales est sans incidence.
Quant au préjudice d'affection :
42. M. B n'est pas recevable à demander l'indemnisation d'un préjudice subi par son épouse qui n'a présenté aucune demande préalable en ce sens et n'est pas partie à l'instance. Cette demande sera ainsi rejetée.
43. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à réclamer la somme totale de 265 458,75 euros au titre des préjudices subis, répartie à hauteur de 132 729,38 euros à la charge solidaire du GHPSO et de la SHAM sous déduction de la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 1904115 du 10 mars 2020 et à hauteur de 132 729,38 euros à la charge de l'ONIAM.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
44. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM d'une part et du GHPSO et de la SHAM solidairement d'autre part les sommes de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le GHPSO et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à
M. B la somme de 132 729,38 euros en réparation des préjudices subis sous déduction de la somme de 10 000 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance n° 1904115 du 10 mars 2020.
Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à M. B une somme de
132 729,38 euros en réparation des préjudices subis.
Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le GHPSO et la SHAM verseront solidairement une somme de 800 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au groupe hospitalier public du Sud de l'Oise, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 27 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. Menet
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2001972_20221027
Données disponibles
- Texte intégral