TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001973_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 août 2020, le 18 novembre 2020, le 22 février 2021 et le 15 avril 2021, M. B C demande au tribunal la modification du classement par le plan local d'urbanisme intercommunal de Pau Béarn Pyrénées de sa parcelle cadastrée section BK n° 233. Il soutient que le classement de sa parcelle en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2021, la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal de cet établissement public de coopération intercommunale. Par décision du 24 décembre 2020, le président de la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées a rejeté le recours gracieux formé par M. C contre cette délibération. La requête de M. C doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision du 24 décembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 3. Le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal prévoit que la zone N est une zone naturelle et forestière qui correspond aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière. L'indice " e " correspond à un secteur ayant un potentiel écologique fort constitutif des trames vertes et bleues. L'un des axes du projet d'aménagement et de développement durables de ce document d'urbanisme, intitulé " des modes d'occupation et d'utilisation des sols rationalisés " comporte un objectif relatif au socle territorial selon lequel l'infrastructure verte est à préserver, à valoriser et à restaurer. " La trame verte et bleue est un ensemble de continuités écologiques terrestres et aquatiques constituées de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques qui les relient. () Plusieurs réservoirs de biodiversité des milieux ouverts et humides ont été identifiés comme présentant un fort intérêt écologique. () Afin de préserver la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue, les réservoirs de biodiversité sont préservés de l'urbanisation et le classement des corridors est adapté selon les projets. () ". Un autre objectif, relatif aux centralités et à l'intensification, prévoit que " toutes formes nouvelles de constructions seront d'abord envisagées en tissu urbain constitué pour le développement résidentiel, et en centralités pour le développement culturel, économique, sportif et de loisirs, le tout si elles y sont compatibles compte tenu des nuisances qu'elles génèrent, des risques qu'elles entraînent, ou de leurs déterminants de fonctionnement. À défaut, ou si le potentiel foncier prioritaire dans le tissu urbain constitué ou en centralités ne permet pas de répondre aux besoins de développement, soit en raison de contraintes naturelles (inondations, topographie), soit en raison d'un impact sur l'infrastructure verte, le développement résidentiel peut s'envisager en extension, d'abord en continuité du tissu urbain constitué, ou à défaut en périphérie ou dans les hameaux où deux critères prévaudront : le renouvellement urbain et la capacité des réseaux d'énergie, d'eau et d'assainissement à accueillir de nouvelles formes de constructions. () C'est particulièrement le cas de la commune de Gan, polarité majeure périurbaine du territoire, fortement contraintes et dans les communes hameaux. () L'intensification et le renouvellement sont prioritaires à toutes formes d'extensions. () ". Enfin, un autre objectif relatif à l'optimisation foncière, prévoit que, dans le cadre du développement résidentiel, la communauté d'agglomération réduit l'artificialisation de son territoire et l'étalement urbain, c'est-à-dire la consommation d'espaces au-delà des tissus déjà urbanisés, à environ 250 ha pour les 10 prochaines années. Le secteur sud dans lequel prend place la commune de Gan prévoit la création de 475 logements d'ici 2030. 4. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, dans sa partie relative à la justification des choix, mentionne que le tissu urbain constitué répond à différents critères que sont la continuité urbaine, qui s'apprécie notamment au regard de la distance limitée entre deux bâtiments (50 m maximum), la composition urbaine impliquant la présence d'un certain nombre de bâtiments, la profondeur des espaces bâtis depuis une voie, en opposition à l'urbanisation linéaire, la discontinuité au regard d'éventuels éléments naturels (reliefs, ruisseaux, coteaux), la présence d'une offre commerciale de services de proximité ou d'équipements, et la présence de bâtiments patrimoniaux ou traditionnels. Le tissu urbain constitué comprend l'ensemble des espaces imperméabilisés (parcs de stationnement, cimetières, parcs et jardins publics, stades, ) à l'exclusion des jardins familiaux et des aires d'accueil des gens du voyage lorsqu'ils sont à la frange, et les dents creuses. Les cours d'eau, les haies et les franges boisées peuvent être considérés comme des limites physiques au tissu urbain constitué. Le même rapport de présentation, dans sa partie relative à l'état initial de l'environnement, mentionne que le réseau des zones humides de l'agglomération est constitué d'un ensemble de milieux associés aux principaux cours d'eau dont le gave de Pau ainsi que ses affluents en rive gauche au nombre desquels figure le cours d'eau Las Hies. Le secteur dans lequel prend place la parcelle cadastrée section BK n° 233 est un réservoir de biodiversité à protéger. 5. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle cadastrée section BK n° 233, d'une superficie de 3337 m², est vierge de toute construction et est entièrement boisée. Si elle longe à l'est la route nationale 134 dans sa section qui relie la commune de Pau à celle d'Oloron-Sainte-Marie, et jouxte au sud et au nord des terrains sur lesquels repose respectivement une construction, cet habitat revêt un caractère diffus, et elle borde à l'est le cours d'eau Las Hies qui constitue un réservoir de biodiversité. Par ailleurs, cette parcelle ne prend place ni en continuité du tissu urbain constitué de la commune de Gan, ni dans un hameau. Enfin, ce terrain fait partie dans son intégralité un espace boisé classé. La circonstance qu'il est desservi par une voie publique est sans incidence sur son classement en zone Ne du plan local d'urbanisme intercommunal, eu égard à la définition de cette zone par le règlement de ce document d'urbanisme. Par suite, eu égard au parti d'aménagement voulu par les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à B C et à la communauté d'agglomération de Pau Béarn Pyrénées. Copie en sera adressée à la commune de Gan. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTYLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2001973_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel