TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001973_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, M. B A, représenté par Me Guerekobaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif formé le 12 novembre 2019 contre la décision du préfet du Loiret du 15 juillet 2019 ayant ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les dispositions des articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil ; - elle méconnait la circulaire du 21 juin 2013 ; les comportements délictueux qui lui sont reprochés sont anciens ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 octobre et 18 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive du fait de la tardiveté du recours gracieux ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-23 et 21-24 du code civil, de la circulaire du 21 juin 2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 juillet 2019, le préfet du Loiret a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant ivoirien. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé le 12 novembre 2019, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 3 décembre 2019, rejeté ce recours en raison de sa tardiveté. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Lorsque le juge est saisi d'une requête dirigée contre une décision du ministre de l'intérieur rejetant, pour tardiveté, le recours formé sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, il lui appartient de vérifier si, dans la mesure où elle est contestée, cette tardiveté pouvait être opposée. Dans le cas où le juge estime que ce recours était effectivement tardif, il est tenu de rejeter comme irrecevable la requête présentée devant le tribunal. 4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'avis de suivi postal produit par le ministre de l'intérieur, et il n'est pas contesté, que la décision du préfet du Loiret du 15 juillet 2019, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son égard, a été notifiée à M. A le 29 août 2019. Il ressort par ailleurs du cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe produite par le ministre de l'intérieur, et il n'est pas contesté, que le recours gracieux formé par M. A n'a été adressé à l'administration que le 12 novembre 2019. Dans ces conditions, le recours gracieux est tardif et n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 de rejet du recours gracieux formé par le requérant sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. La rapporteure, A. BAUFUMÉLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA546 juin 2023
DCA_23NC00327_20230606TA445 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001973_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001973_20230705
Données disponibles
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