TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001974_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2020 et le 14 avril 2021, M. A C, représenté par Me Wenisch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la décharge, ou à titre subsidiaire, la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible opérés sur la société SADA ne sauraient correspondre à des revenus distribués par cette dernière sauf à méconnaitre les effets de la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et alors que de tels rappels ne correspondent pas à une rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés ; - l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus distribués par le contribuable en se bornant à faire état de ce qu'il était le seul maître de l'affaire ; - il y a lieu de décharger les pénalités infligées à concurrence de la décharge en droit prononcée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2021 et le 12 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement accordé le 11 juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - à la suite des nouvelles pièces produites par M. C, elle a procédé au dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires contestées ; - les revenus distribués imposés correspondent exclusivement à la somme du bénéfice imposable de la société et d'un montant équivalent au rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée opéré au titre des années en cause ; - en tant que seul maître de l'affaire, M. C est présumé avoir appréhendé les revenus litigieux. Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C a été assujetti au titre de l'année 2017, présentées plus de deux mois après l'enregistrement de la requête qui se bornait à demander la réduction des impositions au titre de cette même année. M. C, représenté par Me Wenisch, a présenté des observations enregistrées le 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SADA, qui exerçait une activité d'agence de publicité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2018 et, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2016 et 2017. A la suite de cette vérification, l'administration a procédé à la rectification tant du chiffre d'affaires taxable au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 que des bénéfices imposables au titre des années 2016 et 2017. A la suite de ces rectifications, M. C, gérant et associé unique de la société SADA s'est vu notifier une proposition de rectification le 21 janvier 2019 portant sur des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 du fait des revenus estimés distribués par l'administration. Par la présente requête, M. C, dans le dernier état de ses écritures, en demande la décharge, ou, à tout le moins la réduction. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 11 juillet 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, après avoir considéré que les revenus distribués imposables entre les mains de M. C devaient être ramenés de 59 789 euros à 32 450 euros au titre de 2016 et de 106 958 euros à 61 570 euros au titre de 2017, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 582 euros en droits et 7 914 euros en pénalités pour l'année 2016 et de 31 070 euros en droits et 12 866 euros en pénalités pour l'année 2017, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. C a été assujetti. Les conclusions de la requête de M. C sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge : 3. Alors que M. C s'est borné dans les conclusions initiales de sa requête, enregistrée le 15 juillet 2020, à demander la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017 sur la base d'un montant de revenus distribués admis par lui à hauteur de la somme de 43 940 euros, il n'était pas recevable à demander par son mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2021, soit plus de deux mois après l'enregistrement de sa requête, la décharge complète de ces cotisations supplémentaires. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017 doivent être rejetées comme irrecevables en tant qu'elles excèdent sa demande initiale. 4. Ainsi, alors que les conclusions initiales de la requête demandaient, outre la réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenus mises à la charge de M. C au titre de l'année 2016 sur la base d'un montant de revenus distribués admis par lui à hauteur de la somme de 13 990 euros, le " dégrèvement des rectifications relatives aux distributions () au titre de 2016 ", soit leur décharge totale, et que le dégrèvement partiel obtenu par M. C le 11 juillet 2022 au titre des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenus mises à sa charge au titre de l'année 2017 est inférieur à la réduction demandée par le requérant dans le cadre de sa requête enregistrée le 15 juillet 2020, il appartient au tribunal de se prononcer tant sur les conclusions à fin de décharge totale ou, subsidiairement, partielle des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenus afférentes à l'année 2016, que sur le surplus des conclusions en réduction des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu afférentes à l'année 2017 dans la limite d'un montant de revenus distribués admis par le requérant à hauteur de la somme de 43 940 euros. Sur le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ". Aux termes de l'article 47 de l'annexe II de ce code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ". 6. Pour soumettre à l'impôt sur le revenu, entre les mains de l'associé d'une société qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition, des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition de cet associé. La circonstance que le contribuable soit le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence. 7. En l'espèce, l'administration a imposé entre les mains de M. C, associé de la société SADA, des revenus distribués à hauteur de 59 789 euros en 2016 et 106 958 euros en 2017, réduits à 32 450 euros et 61 570 euros suite à la décision de dégrèvement du 11 juillet 2022. Mais, dès lors qu'elle se borne à affirmer que M. C doit être présumé les avoir appréhendés au seul motif qu'il était le maitre de l'affaire, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de cette appréhension. Par suite, M. C est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016 et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans la mesure où elles excèdent la somme de 43 940 euros en base, ainsi que, comme il le demande, des pénalités correspondantes. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 17 582 euros en droits et 7 914 euros en pénalités pour l'année 2016 et 31 070 euros en droits et 12 866 euros en pénalités pour l'année 2017. Article 2 : M. C est déchargé du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2016, du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2017 dans la mesure où il excède, en base, la somme de 43 940 euros, et des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, Signé A-L B Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001974_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel