TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001975_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2020, Mme B A, conteste auprès du Tribunal la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a maintenu à sa charge un indu de droit à l'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 747,54 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine de l'erreur commise par les services de la CAF de la Sarthe et que sa situation de jeune salariée ne lui permet pas de régler cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la CAF de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 novembre 2019, le directeur de la CAF de la Sarthe a informé Mme A d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 495,09 euros. Par une décision du 5 février 2020 le directeur de la CAF de la Sarthe a accordé une remise partielle de dette et a informé Mme A qu'elle n'était plus redevable que d'un indu de 747,54 euros d'aide personnalisée au logement pour la période des mois de mai à novembre 2019. Par la présente requête Mme A conteste la décision du 5 février 2020. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources () du demandeur () et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; (). La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ; 3. Le montant du loyer () ". Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 4. En premier lieu, l'allocataire demeure débiteur des sommes dont il a bénéficié indûment et ce alors même que cet indu serait exclusivement lié à une erreur commise par la CAF. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de la CAF de la Sarthe serait illégale dès lors que celle-ci n'était pas en lien avec une fausse déclaration ou à une erreur déclarative de sa part. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un calcul forfaitaire de son droit à l'APL. Si la requérante soutient avoir envoyé à la CAF les pièces justificatives demandées dès le 27 mai 2019, il résulte de l'instruction que les services de la CAF reconnaissent avoir commis une erreur en prenant le salaire net à payer et non le salaire imposable. Toutefois, Mme A a bénéficié, de ce fait, d'une remise gracieuse de la moitié de la somme qu'elle a perçu à tort. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a pu maintenir à sa charge le reste de l'indu en litige. 6. Enfin, Mme A s'est limitée à contester le bien fondé de l'indu mis à sa charge et il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de la requérante soit telle qu'elle doive pouvoir bénéficier d'une remise totale ou partielle du reliquat de dette en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2001975_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel