TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2001975_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer a prononcé une opposition à déclaration préalable pour la réalisation d'un abri de jardin d'une surface de 19 mètres carrés sur un terrain situé au 430 chemin de l'Oide et cadastré section BI n° 112 sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; 2°) à titre subsidiaire, d'imposer à Monsieur le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer une réponse claire concernant les limites d'application de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme et éventuellement la communication des articles applicables non mentionnés dans son refus. Il soutient que : - le motif de la décision tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal car les dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'induisent aucune interdiction pour les abris de jardin supérieurs à 10 mètres carrés ; - le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme est également illégal car le plan fourni au dossier de demande de déclaration préalable est un plan cadastral zoomé qui permet de mesurer l'emprise de la construction projetée et donc du respect des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, la commune de La Seyne-sur- Mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre d'une décision confirmative ; la décision du 26 juin 2020 est une décision confirmative d'une précédente décision d'opposition à déclaration préalable du 23 janvier 2020 qui portait sur le même projet de construction d'un abri de jardin et qui était déjà fondé sur les mêmes motifs d'opposition ; la seule différence entre les deux projets est mineure puisqu'elle concerne une surface du projet actuel inférieure d'un mètre carré par rapport à la demande initiale ; le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision initiale du 23 janvier 2020, qui faisait apparaître les voies et délais de recours, a expiré le 25 juin 2020 ; le recours introduit le 10 juillet 2020 est donc tardif ; - l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune illégalité interne ; les dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme sont applicables en l'espèce ; le maire aurait pu prendre la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2022 à 12 heures. Par une lettre du 9 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant d'imposer à Monsieur le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer une réponse claire concernant les limites d'application de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme et éventuellement la communication des articles applicables non mentionnés dans son refus, en ce que ces conclusions sont irrecevables par leur objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Matériaux : les matériaux réfléchissant doivent être utilisés en évitant les risques d'éblouissement. () Les constructions de moins de 10 mètres carrés, non contiguës à d'autres constructions peuvent être réalisées en ossature et revêtement bois, obligatoirement peintes et en harmonie avec la construction principale et le lieu d'implantation () ". Il ressort de ces dispositions que si les constructions de moins de 10 mètres carrés, à condition de ne pas être contigües à une autre construction, peuvent être réalisées en bois, en revanche, les constructions d'une surface supérieure à 10 mètres carrés, n'entrent pas dans ces dispositions et ne peuvent donc pas être en bois. 2. En l'espèce, la décision attaquée, après avoir cité les dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme, indique que : " Considérant que l'abri jardin de 19 mètres carrés réalisé en bois, contrevient aux dispositions de l'article susvisé ". Ainsi, la construction litigieuse, d'une surface de plancher créée de 19 mètres carrés, ne pouvait pas être en bois, à moins de méconnaître les dispositions précitées de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le motif de la décision tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme est légal. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité du motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 3. Il résulte en outre de l'instruction, ainsi que le fait valoir la commune elle-même, qu'à supposer même que le second motif de la décision fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme soit erroné, que le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer aurait pris la même décision d'opposition à déclaration préalable en ne se fondant que sur ce premier motif de la décision, susceptible à lui seul de la fonder légalement. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la présente requête, et ce sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Seyne-sur-Mer, pour tardiveté de la requête. Sur les conclusions formulées à titre subsidiaire : 5. Le requérant demande à titre subsidiaire au juge d'imposer au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer une réponse claire concernant les limites d'application de l'article 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme et éventuellement la communication des articles applicables non mentionnés dans son refus. Ces conclusions, qui au demeurant sont inintelligibles, sont irrecevables par leur objet et doivent être rejetées comme telles, ainsi que les parties en ont été informées, par un courrier du 9 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de La Seyne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, Signé : F. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2001975_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel