TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001979_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 5 juin 2019 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a débuté une formation auprès d'une association d'aide à la remobilisation linguistique en vue d'une insertion dans la vie professionnelle et pour enrichir ses connaissances sur la culture, les valeurs et le patrimoine de la France ;
- elle a travaillé huit ans comme femme de chambre dans des hôtels, a un contrat à temps partiel auprès d'une entreprise et souhaite obtenir la nationalité française pour travailler auprès du centre hospitalier d'Evry ;
- elle vit en France depuis 1996 et a quatre enfants français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française. Par une décision du 5 juin 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Mme A a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours hiérarchique par un courrier parvenu le 27 août 2019 auprès des services du ministre. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de l'Essonne du 5 juin 2019.
2. L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant à la communauté française, notamment son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 21-24 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du postulant qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du postulant une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1-1 du code de l'éducation. Le livret du citoyen est remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne ".
4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la connaissance insuffisante de l'intéressée de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs d'un citoyen.
5. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation mené le 18 janvier 2018 auquel a participé Mme A que si elle a su apporter des réponses à certaines questions qui lui ont été posées comme les couleurs du drapeau français ou le nom de la capitale de la France, elle n'a toutefois pas été en mesure, malgré la durée de sa présence en France, de préciser l'hymne national français ou l'événement commémoré le 14 juillet. Elle n'a pu préciser les dates des deux guerres mondiales et n'a pas su expliquer les notions de laïcité ou de fraternité. Dans ces conditions, alors même que Mme A serait présente en France depuis 1996, y dispose d'un emploi à temps partiel, et que ses quatre enfants sont de nationalité française, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré du niveau de connaissance insuffisant de la culture, des principes et symboles de la République, ainsi que des droits et devoirs des citoyens français, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme A.
6. Les circonstances alléguées par Mme A tirées de ce qu'elle réside en France depuis 1996, est mère de quatre enfants de nationalité française, serait bien insérée professionnellement dans la société française et aurait débuté une formation auprès d'une association dans le but notamment d'enrichir ses connaissances sur la culture, les valeurs et le patrimoine de la France sont sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif sur lequel elle est fondée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
M. B
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2001979Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001979_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel