TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001979_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, Mme A B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 27 mars 2020 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes a prononcé à son encontre une sanction de 4 jours de confinement en cellule ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision méconnaît les droits de la défense en ce que la requérante n'a pu obtenir la copie de la décision en litige pour la communiquer à son avocat ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale et l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est fondée sur un rapport d'enquête incomplet et dont les éléments manquants n'ont pas été communiqués au moins 24 heures avant l'audience de la commission de discipline ; - le compte-rendu d'incident est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé et ne permet pas d'identifier son rédacteur ; - la convocation à la commission de discipline est irrégulière dès lors qu'il n'a pas été porté à sa connaissance les dispositions légales qui auraient été méconnues ; - la décision est entachée d'une insuffisante motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est incarcérée au centre pénitentiaire de Rennes. Le 20 décembre 2019, elle a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir décollé et recollé un scellé de téléviseur. Mme B a comparu devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes le 12 février 2020. Elle a été sanctionnée de quatre jours de cellule disciplinaire. Le 26 février 2020, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour contester la décision du président de la commission de discipline du 12 février 2020. Cette dernière décision a cependant été confirmée par une décision du 27 mars 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, dont Mme B demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 18 juin 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 5. Mme B soutient également qu'elle n'a pas eu connaissance des dispositions du règlement intérieur qu'elle aurait méconnues. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 7. La décision du 27 mars 2020 qui s'est substituée à celle du 12 février 2020 mentionne certains motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle cite notamment les articles R. 57-7-3, R. 57-7-13 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale, précise que Mme B était poursuivie pour avoir " décollé et recollé " un scellé de téléviseur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale et du règlement intérieur et que ces faits justifient une sanction de 4 jours de confinement en cellule. 8. Toutefois, l'administration pénitentiaire n'a précisé ni au cours de la procédure disciplinaire ni dans la décision attaquée les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef d'établissement que Mme B n'aurait pas respectées en l'espèce. Le ministre n'apporte pas davantage d'éléments sur ce point dans son mémoire en défense. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de confinement en cellule dont elle a fait l'objet le 12 février 2020. Sur les frais liés au litige : 10. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Delilaj d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la réserve que cet avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 27 mars 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction de confinement en cellule de 4 jours prononcée à l'encontre de Mme B le 12 février 2020 est annulée. Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Delilaj, sous la réserve cet avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2001979_20231013
Données disponibles
- Texte intégral