TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001980_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2020, Mme B A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 2 mars 2020 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes a prononcé à son encontre un avertissement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - son recours préalable en date du 27 février 2020 était recevable ; - la décision méconnaît les droits de la défense en ce que la requérante n'a pu obtenir la copie de la décision en litige pour la communiquer à son avocat ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est fondée sur un rapport d'enquête incomplet et dont les éléments manquants n'ont pas été communiqués au moins 24 heures avant l'audience de la commission de discipline ; - le compte-rendu d'incident est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé et ne permet pas d'identifier son rédacteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé et demande à ce que soient substitués les motifs tirés de ce que la décision pouvait être prise sur le fondement des dispositions des articles R. 57-7 à R. 57-7-61 du code de procédure pénale et compte tenu de l'absence de bien-fondé des moyens soulevés. Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est incarcérée au centre pénitentiaire de Rennes. Le 21 décembre 2019, elle a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir insulté deux autres personnes détenues. Mme A a comparu devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes le 12 février 2020. Elle a été sanctionnée d'un avertissement. Le 27 février 2020, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour contester la décision du président de la commission de discipline du 12 février 2020. Cette dernière décision a cependant été confirmée par une décision du 27 mars 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, dont Mme A demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 26 mars 2020, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux () ". 4. Il est constant que Mme A a reçu notification de la décision attaquée le 12 février 2020. Elle a formé son recours préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes le 27 février 2020, soit dans le délai de 15 jours dont elle disposait pour former ce recours auprès du directeur interrégional, comme le reconnaît au demeurant le ministre de la justice, et qu'ainsi l'autorité compétente ne pouvait légalement rejeter son recours préalable au seul motif de son irrecevabilité. 5. Toutefois, dans son mémoire en date du 26 juin 2023, le ministre de la justice sollicite une substitution de base légale et demande à ce que soit substitués au motif de l'irrecevabilité du recours préalable du 12 février 2020, le motif de droit tiré de ce que la décision pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 57-7 à R. 57-7-61 du code de procédure pénale et le motif de fait tiré de ce que la décision pouvait être prise au regard de l'absence de bien-fondé des moyens soulevés par la requérante. 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-32 précité du code de procédure pénale qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des droits de la défense : 8. Si la requérante soutient qu'elle n'aurait pas été en mesure de communiquer à son conseil la copie de la décision disciplinaire du 12 février 2020, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été signée tant par la requérante que par son conseil, Me Delilaj qui était présent lors de la commission de discipline. Il en résulte que l'intéressée et son conseil ont pu connaître concomitamment et en temps utiles la motivation de la décision rendue par la commission de discipline du 12 février 2020 et s'organiser pour la contester. Par suite, alors qu'aucune disposition ni légale ni règlementaire n'impose à l'administration pénitentiaire de transmettre une copie de la décision disciplinaire au conseil de la requérante, cette branche du moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 10. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, ces sanctions ne sauraient être regardées comme procédant d'accusations en matière pénale au sens du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention. D'autre part, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que le paragraphe 1 de ce même article 6 puisse être invoqué pour critiquer la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s'y substitue en application de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence du rapport d'enquête dans le dossier communiqué au requérant : 11. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ". 12. Au terme de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (). ". 13. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. (). ". 14. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). " et aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. (). ". 15. En l'espèce, il est constant que la décision de poursuite prise par le chef de détention en date du 13 janvier 2020 vise un rapport d'enquête n° 2019000556 du 23 décembre 2019 établi à la suite d'un compte-rendu d'incident n° 56122 du 21 décembre 2019. 16. Il ressort également des pièces du dossier que la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes a prononcé à son encontre une sanction d'avertissement est fondée sur le même compte-rendu d'incident du 21 décembre 2019 correspondant à des insultes proférées à l'encontre d'autres détenues. 17. En outre, parmi les pièces communiquées à Mme A préalablement à la commission de discipline figure le rapport d'enquête n° 2019000556 du 23 décembre 2019 dont il est précisé qu'il est rédigé dans sa version modifiée en dernier lieu le 27 décembre 2019. 18. La circonstance que la décision préalable de poursuite, au demeurant non contestée, du chef de détention en date du 13 janvier 2020 vise un premier rapport d'enquête du 23 décembre 2019, le cas échéant complété ultérieurement pour être soumis à la commission de discipline, est sans incidence sur la légalité de la décision du conseil de discipline du 12 février 2020 et de la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes s'y substituant, exclusivement fondées sur le rapport d'enquête du 27 décembre 2019. La requérante n'établit pas en tout état de cause que ces deux rapports mentionneraient des circonstances de fait et de droit différentes dont Mme A n'aurait pas eu connaissance alors que la décision de poursuite du 13 janvier 2020 relate uniquement le contenu du même compte-rendu d'incident n° 56122 que la décision en litige. 19. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu une copie de son dossier disciplinaire le 10 février 2020 à 9 h 00, soit plus de vingt-quatre heures avant sa comparution en commission de discipline. 20. Mme A soutient que le compte-rendu d'incident est irrégulier car son auteur ne peut être identifié. 21. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale que l'administration peut, pour préserver la sécurité de ses agents, ne pas communiquer l'identité de l'auteur du rapport d'incident. En l'espèce, le compte-rendu d'incident n° 56122 du 21 décembre 2019 à l'origine de la procédure disciplinaire, mentionne non seulement la qualité du rédacteur, " surveillant " mais également l'identité de celui-ci et les initiales de ses nom et prénom. En outre, ces documents ont pour seul objet, par application des articles R. 57-7-14 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale, de mettre en mesure le chef d'établissement d'apprécier l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Ainsi, la circonstance que la requérante ne puisse identifier le rédacteur du compte-rendu d'incident est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l'intéressée a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et qu'il est établi que l'agent en cause n'ont pas siégé dans le cadre de la commission de discipline. 22. Enfin, si Mme A conteste également la régularité de la composition de la commission de discipline, il ressort du rôle de la séance du 12 février 2020 que M. Moyon, président, était assisté de Mme Les, surveillante, alors que le compte-rendu d'incident du 21 décembre 2019 a été établi par " K.M. ", cette dernière n'ayant pas siégé en commission de discipline conformément à l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. S'agissant du rapport d'enquête, celui-ci a été rédigé par Mme C, première surveillante, qui n'a pas davantage siégé en commission de discipline conformément à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. 23. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d'irrégularité en l'absence de compte-rendu d'incident régulier et de l'impossibilité d'en identifier l'auteur. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2001980_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel