TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001982_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2020, Mme C B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 27 mars 2020 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes a prononcé à son encontre une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 57-7-15 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle est fondée sur un rapport d'enquête incomplet et dont les éléments manquants n'ont pas été communiqués au moins 24 heures avant l'audience de la commission de discipline ; - le compte-rendu d'incident est irrégulier en ce qu'il n'est pas signé et ne permet pas d'identifier son rédacteur ; - la décision est entachée d'une insuffisante motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bozzi, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est incarcérée au centre pénitentiaire de Rennes. Le 19 décembre 2019, elle a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir tenté de transmettre un emballage contenant un téléphone portable à une autre personne détenue. Le 29 janvier 2020, un autre compte-rendu d'incident a été établi à la suite de la découverte d'un câble de chargeur blanc type USB dissimulé dans sa cellule. Mme B a comparu devant la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes le 12 février 2020. Elle a été sanctionnée de sept jours de cellule disciplinaire. Le 26 février 2020, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes pour contester la décision du président de la commission de discipline du 12 février 2020. Cette dernière décision a cependant été confirmée par une décision du 27 mars 2020 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, dont Mme B demande l'annulation. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 18 juin 2020, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence du rapport d'enquête dans le dossier communiqué au requérant : 4. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " () L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ". 5. Au terme de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (). ". 6. Aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. (). ". 7. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale : " I.- En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. (). " et aux termes de l'article R. 57-7-17 du même code : " La personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline. La convocation lui rappelle les droits qui sont les siens en vertu de l'article R. 57-7-16. (). ". 8. En l'espèce, il est constant que la décision de poursuite prise par le chef de détention en date du 4 février 2020 vise un rapport d'enquête du 22 janvier 2020. 9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 février 2020 par laquelle le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes a prononcé à son encontre une sanction de 7 jours de cellule disciplinaire est fondée sur deux comptes-rendus d'incident, l'un en date du 19 décembre 2019 correspondant à la découverte d'un téléphone portable, et l'autre en date du 29 janvier 2020 correspondant à la dissimulation d'un câble de chargeur. Il n'est pas mentionné l'existence d'un rapport d'enquête du 22 janvier 2020. 10. Par ailleurs, si la décision en litige de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes du 27 mars 2020 qui s'est substituée à celle du 12 février 2020 mentionne quant à elle un rapport d'enquête du 22 janvier 2020, il ne s'agit que de la reprise textuelle du moyen soulevé par la requérante et l'auteure de la décision attaquée précise que le rapport d'enquête définitif sur lequel elle s'est fondée, et dont la requérante ne conteste pas avoir reçu communication, a été établi le 31 janvier 2020. 11. La circonstance que la décision préalable de poursuite, au demeurant non contestée, du chef de détention en date du 4 février 2020 vise un premier rapport d'enquête du 22 janvier 2020, le cas échéant complété ultérieurement pour être soumis à la commission de discipline, est sans incidence sur la légalité de la décision du 27 mars 2020 exclusivement fondée sur le rapport d'enquête du 31 janvier 2020. La requérante n'établit pas en tout état de cause que ces deux rapports mentionneraient des circonstances de fait et de droit différentes dont Mme B n'aurait pas eu connaissance alors que la décision de poursuite du 4 février 2020 relate uniquement le contenu des mêmes compte rendus d'incident que la décision en litige. 12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu une copie de son dossier disciplinaire le 10 février 2020 à 9 h 10, soit plus de vingt-quatre heures avant sa comparution en commission de discipline. 13. Mme B soutient que les comptes-rendus d'incident sont irréguliers car leurs auteurs ne peuvent être identifiés. 14. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale que l'administration peut, pour préserver la sécurité de ses agents, ne pas communiquer l'identité de l'auteur du rapport d'incident. Certes en l'espèce, les comptes-rendus d'incident du 19 décembre 2019 et du 29 janvier 2020 à l'origine de la procédure disciplinaire, ne mentionnent que la qualité de chaque rédacteur, premier surveillant et surveillant mais ces documents ont pour seul objet, par application des articles R. 57-7-14 et R. 57-7-15 du code de procédure pénale, de mettre en mesure le chef d'établissement d'apprécier l'opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Ainsi, la circonstance que la requérante ne puisse identifier le rédacteur de chaque compte-rendu d'incident est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que l'intéressée a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et qu'il est établi que les agents en cause n'ont pas siégé dans le cadre de la commission de discipline. 15. Enfin, si Mme B conteste également la régularité de la composition de la commission de discipline, il ressort du rôle de la séance du 12 février 2020 que M. Moyon, président, était assisté de Mme A, surveillante, alors que les comptes rendus d'incident des 19 décembre 2019 et 29 janvier 2020 ont été établis respectivement par " L.A. ", premier surveillant et par " Q. M. ", surveillant, ainsi qu'en attestent les copies d'écran du logiciel de rédaction de ces documents, versées aux débats, qui n'ont pas siégé en commission de discipline conformément à l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale. S'agissant du rapport d'enquête, celui-ci a été rédigé par M. E D, premier surveillant, qui n'a pas davantage siégé en commission de discipline conformément à l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. 16. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d'irrégularité en l'absence de compte-rendu d'incident régulier et de l'impossibilité d'en identifier l'auteur. 17. Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 18. D'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, ces sanctions ne sauraient être regardées comme procédant d'accusations en matière pénale au sens du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention. D'autre part, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que le paragraphe 1 de ce même article 6 puisse être invoqué pour critiquer la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d'un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s'y substitue en application de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration. 19. Mme B soutient également que la décision en litige n'est pas motivée mais n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 20. En tout état de cause, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 21. La décision du 27 mars 2020 qui s'est substituée à celle du 12 février 2020 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle cite notamment les articles R. 57-7-1, R. 57-7-2, R. 57-7-13 et R. 57-7-49 du code de procédure pénale, précise que Mme B était poursuivie pour avoir détenu ou tenté de détenir un téléphone portable ainsi qu'un chargeur en méconnaissance des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale et que la gravité de ces faits justifie une sanction de 7 jours de placement en cellule disciplinaire. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à l'autorité administrative de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2001982_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel