TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001985_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 18 février 2020, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par M. C F A. Par cette requête, enregistrée le 12 novembre 2019, au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. A, représenté par Me Boiardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 10 septembre 2019, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'articleL. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter préalablement des observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors que l'OFII ne pouvait lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir exécuté son transfert et être revenu en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangerset du droit d'asile dans l'application de ces dispositions en ce qu'il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité et de ses besoins en matière d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que la décision en litige ne fait pas grief et, à titre subsidiaire, demande une substitution de base légale et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995 a présenté une demande d'asile enregistrée, le 3 janvier 2019, en procédure dite " Dublin ". Le même jour , l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert à destination de l'Espagne qui a été exécuté le 14 août 2019. M. A est revenu en France et s'est présenté le 30 septembre 2019 auprès des services de la préfecture des Yvelines pour solliciter le bénéfice de l'asile en France. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par une décision en date du 10 septembre 2019, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a décidé de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans version applicable au litige : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, après une première entrée en France, a été transféré vers l'Espagne, Etat responsable de sa demande d'asile, le 14 août 2019. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable au litige, ce transfert a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de l'intéressé acceptées le 3 janvier 2019. En outre, il n'est pas contesté par M. A que la décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en litige en date du 10 septembre 2019 lui a été notifiée, après son retour en France, mais avant qu'il ne se présente auprès des services de la préfecture des Yvelines, le 30 septembre 2019, pour faire enregistrer sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, cette décision de suspension des conditions matérielles d'accueil en date du 10 septembre 2019 présente un caractère superfétatoire dès lors que le requérant ne bénéficiait déjà plus desdites conditions avant même son intervention et qu'il n'avait pas encore fait enregistrer sa nouvelle demande d'asile assimilable à une demande de réexamen. Par suite, ainsi que le fait valoir l'OFII en défense, les conclusions aux fins d'annulation sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. B La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2001985_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel