TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001990_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020, Mme B A, représentée par Me Dhib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sa requête est recevable ; Le refus de titre de séjour : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'accès aux soins en Tunisie n'est pas établi ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'intéressée a deux de ses quatre enfants et certains de ses petits-enfants en France, dont sa fille qui est sa tutrice ; elle est dépourvue d'attaches familiales en Tunisie et est de santé fragile ; L'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés et que Mme A ne peut demander l'annulation de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui n'existent pas. Par ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née en 1950, a sollicité le 12 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 mars 2020, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre demandé. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une obligation de quitter le territoire et la décision de fixer le pays de destination : 2. L'arrêté attaqué refuse de délivrer le titre de séjour demandé par Mme A, sans être assorti d'obligation de quitter le territoire français ni de fixation du pays de renvoi, les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables. Il y a lieu, ainsi, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense en ce qui concerne ces conclusions. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5.En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet du Var a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Les pièces médicales versées au dossier, faiblement circonstanciées, ne permettent pas d'établir l'impossibilité pour Mme A d'accéder en Tunisie aux soins appropriés à ses différentes pathologies. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme A fait notamment valoir qu'elle a deux de ses quatre enfants et certains petits-enfants en France, dont sa fille qui est sa tutrice, qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en Tunisie et que sa santé est fragile. Toutefois, Mme A est entrée le 24 novembre 2018 en France, soit récemment au regard de la date de la décision attaquée, après avoir passé toute sa vie en Tunisie, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales directes. En raison de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, signé B. D La présidente, signé M. C La greffière, signé B. Ballestracci La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2001990_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel