TA955ème Chambre5ème ChambreCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001991_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 17 février 2020, 2 mars et 8 octobre 2021, et les 28 février et 20 mai 2022, la société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L., représentée par Me Ralkos et Me Nicorosi, avocates, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la réduction, à hauteur de 4 719 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison d'un immeuble situé 40, boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, à hauteur de 3 327 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison d'un immeuble situé 40, boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L. soutient que : - l'évaluation foncière de l'immeuble en litige aurait dû être effectuée par comparaison avec le local-type n° 108 du procès-verbal modèle C de la commune de Neuilly-sur-Seine, avec lequel il présente plus de similitudes ; - l'évaluation foncière du local-type n° 108 doit être présumée régulière, l'administration fiscale n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause les mentions présentes dans le procès-verbal initial du 31 octobre 1972 ; - un abattement de 20% devrait être appliqué à la valeur locative du local qu'elle exploite, dès lors qu'il présente une surface nettement supérieure à celle du local-type n° 108 ; - dans l'hypothèse où le local type n° 107 serait maintenu comme terme de comparaison, un abattement de 20% devrait, pour le même motif, être appliqué. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet 2020, 1er juin 2021 et 17 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L exploite un immeuble de bureaux situé 40, boulevard du Parc à Neuilly-sur-Seine. Elle a demandé, par une réclamation préalable en date du 26 mars 2019, la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison de cet établissement. L'administration a, par une décision en date du 18 décembre 2019, rejeté cette réclamation. La société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L. demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction, à hauteur de 4 719 euros, ou à défaut de 3 327 euros, des impositions mentionnées ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe () ". En vertu des dispositions de l'article 1607 bis du même code, la base de la taxe spéciale d'équipement est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. En vertu des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, est due par les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition. 3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa version applicable en 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". 4. Aux termes de l'article 1518 A quniquies du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions des années 2017 et 2018 : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013 () IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". Aux termes de l'article 1518 E du même code : " I. - Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive () ". 5. Si la société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L. soutient que la valeur locative de l'immeuble en litige aurait dû être évaluée par comparaison avec le local-type n° 108 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Neuilly-sur-Seine, avec lequel il présente davantage de similitudes, l'administration fiscale fait valoir qu'il lui est impossible de déterminer comment l'évaluation de ce local a été établie faute de disposer de la fiche de calcul et de la déclaration d'origine. Dans ces conditions, en dépit de l'inscription du local-type n° 108 au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Neuilly-sur-Seine, l'absence d'informations pertinentes sur ce local ne permettant pas de vérifier la régularité de l'évaluation de sa valeur locative, c'est à bon droit que l'administration a refusé de le retenir comme terme de comparaison. 6. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la différence notable de superficie entre le local-type n° 107, utilisé comme terme de comparaison par l'administration fiscale, et le du bien en litige soit de nature à entraîner une différence de valeur locative au mètre carré entre ces deux locaux. La circonstance que des locaux-types figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Neuilly-sur-Seine, situés dans le même immeuble et de superficies différentes, présentent une valeur locative au mètre carré distincte ne saurait à elle seule l'établir. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander, pour ce motif, l'application d'un abattement de 20%, sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réduction présentées par la société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L. doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. L'État n'étant pas, dans cette instance, la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L. présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BLACK LION BEVERAGES SPAIN S.L. et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9516 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001991_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juin 2023
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Référence
DTA_2001991_20230616
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