TA06Magistrat M. BONHOMMEMagistrat M. BONHOMME
TA06 · Magistrat M. BONHOMME — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001994_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2020, M. A B, représenté par Me Rebidou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que : - l'arrêté de suspension du permis de conduire n'indique pas la date de départ du délai de suspension ; - le cachet de la préfecture n'a pas été apposé au niveau de la signature ; - l'arrêté de suspension du permis de conduire ne justifie pas de l'homologation ni du nom de l'organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre ayant servi à enregistrer l'infraction qui lui est reprochée ; - la conformité de l'appareil de mesure de la vitesse n'est pas établie ; - l'arrêté de suspension du permis de conduire est irrégulier dès lors qu'il n'apparaît pas que le cinémomètre ait fait l'objet d'une vérification périodique annuelle, ni que le radar soit correctement positionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022, le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 avril 2020, le préfet du Alpes-Maritimes a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois du permis de conduire de M. B, consécutivement à une infraction constatée le 14 avril 2020 de dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. La décision attaquée comporte une signature et mentionne l'identité de son signataire, soit Mme E C, directrice des sécurités de la préfecture. Elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une décision administrative soit revêtue d'un cachet de l'administration. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis un vice de procédure en n'apposant pas le cachet de la préfecture sur l'arrêté de suspension du permis de conduire attaqué est inopérant et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". Aux termes de l'article R. 224-14 de ce code : " Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. () ". 5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la décision de suspension d'un permis de conduire, qui constitue une mesure de police administrative, prend effet à compter de sa notification au titulaire du permis. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le requérant a signé l'avis de rétention le 14 avril 2020 et précise que le requérant s'est vu notifier la rétention de son permis de conduire. Dès lors, la date de rétention de son permis de conduire était parfaitement connue par M. B. Ainsi, le moyen tiré du fait que l'arrêté de suspension du permis de conduire n'indique pas la date de départ du délai de suspension n'est pas fondé et doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est uniquement fondé sur l'avis de rétention de son permis de conduire lequel ne fait pas mention des références de l'appareil de contrôle, de sa date d'homologation et de la date de la dernière vérification. Toutefois, l'arrêté attaqué n'a pas été pris sur la base du seul avis de rétention du permis de conduire mais aussi du procès-verbal d'infraction. Aucune disposition n'impose que l'avis de rétention mentionne les références de l'appareil de contrôle, de sa date d'homologation, celle de sa dernière vérification et son positionnement lors du constat de l'infraction. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées en ce sens doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Aucun dépens n'a été exposé au cours de la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B ne peuvent donc qu'être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie pour information est adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé T. D La greffière, Signé M-L. DAVERIOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. BONHOMME
- Formation
- Magistrat M. BONHOMME
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2001994_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel