TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEULSatisfaction Totale
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001994_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, une production de pièce le 21 juin 2022 et un mémoire enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Manche défère au tribunal la commune de Gouville-sur-Mer comme prévenue d'une contravention de grande voirie et demande au tribunal : 1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal dressé le 5 octobre 2020 constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner la commune de Gouville-sur-Mer au paiement d'une amende de 1 500 euros en application de l'article L. 2132-26 du même code ; 2°) d'enjoindre à la commune de Gouville-sur-Mer de faire cesser cette atteinte et de procéder à la remise en état des lieux. Le préfet soutient que : - la commune a procédé à un enrochement non autorisé sur le domaine public maritime qui contrevient aux dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - ces faits, constitutifs d'une contravention de grande voirie, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe ; - l'atteinte portée au domaine public maritime impose à la commune de la faire cesser et de procéder à la remise en état des lieux. Par des mémoires enregistrés le 17 février 2021 et les 17 juin et 23 juin 2022, la commune de Gouville-sur-Mer, représentée par Me Soublin, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Manche ; 2°) à titre subsidiaire, de la dispenser de toute peine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance. La commune fait valoir que : - l'auteur du procès-verbal de contravention de grande voirie n'avait pas la compétence pour le dresser ; - le procès-verbal ne lui a pas été notifié ; - le maire a agi dans le cadre de ses pouvoirs de police, ce qui exonère la commune de toute poursuite ; - l'état de nécessité, qui résulte des circonstances en l'espèce, exonère la commune de toute responsabilité pénale ; - l'intervention des travaux est justifiée par la situation d'urgence dans laquelle se trouvait la commune ; - l'Etat est fautif dans la gestion du trait de côte dont il est question. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 5 octobre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L.774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022, M. B a prononcé son rapport et entendu : - les conclusions de M. Berrivin, rapporteur public, - les observations de M. A, représentant le préfet de la Manche, et de Me Lecoustumer, représentant la commune de Gouville-sur-Mer. Une note en délibéré de la commune de Gouville-sur-Mer a été enregistrée le 29 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Gouville-sur-Mer a entrepris des travaux de protection du littoral par enrochement sur une longueur de 460 mètres, dans le prolongement d'un enrochement autorisé. Le 26 mai 2020, un agent de la direction départementale des territoires de la mer (DDTM) de la Manche a constaté que les travaux communaux avaient porté sur le domaine public maritime sans autorisation préalable. Suite au refus de la commune de procéder l'enlèvement de l'ouvrage, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 5 octobre 2020 et notifié le 29 octobre suivant. Par la présente requête, le préfet de la Manche demande la condamnation de la commune de Gouville-sur-mer au paiement d'une amende de 5e classe, prévue à l'article L 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, et à la remise en état des lieux. Sur l'action publique : En ce qui concerne la régularité de la procédure : 2. Aux termes de l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spécifiques, les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire () sont compétents pour constater les contraventions de grande voirie ". Aux termes de l'article L. 2132-23 du même code : " Ont compétence pour constater concurremment les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : () 5° Les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 (). Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus qui n'ont pas prêté serment en justice le prêtent devant le préfet ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention de grande voirie qui constitue le fondement des poursuites a été établi le 5 octobre 2020 par un agent en poste à la DDTM de la Manche, qui était dûment commissionné par le préfet de la Manche et avait prêté serment devant le tribunal de grande instance de Coutances. En outre, le procès-verbal porte la signature du maire et la date du 29 octobre 2020, ce qui atteste de sa notification. 4. En vertu du premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, " dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ", l'autorité compétente " fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ". L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu en l'espèce ne peut être utilement invoqué. 5. Dès lors, la commune de Gouville-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie n'est pas régulière. En ce qui concerne le bien-fondé des poursuites : 6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". 7. Il résulte des dispositions précitées que la réalisation sans autorisation de travaux d'enrochement sur le domaine public maritime, ainsi que l'occupation du domaine public qui en résulte, présentent le caractère d'une contravention de grande voirie qui est prévue et réprimée par le code général de la propriété des personnes publiques. Ce motif justifie l'engagement de la poursuite intentée devant le tribunal à l'encontre de la commune de Gouville-sur-Mer. 8. En matière de contravention de grande voirie, l'infraction s'apprécie de façon objective et purement matérielle. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit, soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 9. Il résulte de l'instruction que ni la circonstance que les travaux incriminés ont été réalisés en urgence par la commune de Gouville-sur-Mer, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs confiés à l'autorité chargée de la police municipale, en vue de prévenir un risque de submersion marine à raison de conditions météorologiques défavorables, ni la circonstance que le gestionnaire du domaine public maritime aurait refusé de manière fautive de faire droit à des demandes d'autorisation présentées par la commune pour la réalisation de ces travaux, ne constituent des causes exonératoires qui seraient assimilables en l'espèce à un cas de force majeure. En ce qui concerne l'amende : 10. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gouville-sur-Mer à une amende de 1 500 euros. 12. La commune ne peut utilement solliciter, dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie, la dispense de peine mentionnée dans le code pénal. Sur l'action domaniale : 13. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. 14. La commune de Gouville-sur-Mer reconnaît que les enrochements installés n'ont pas vocation à garantir une protection pérenne, alors même que leur utilité a été démontrée. Si elle soutient qu'une procédure de régularisation est en cours, il ne résulte pas de l'instruction que cette procédure conduira à l'abandon des présentes poursuites, sur lesquelles le juge doit statuer. Dès lors, il y a lieu, au titre de l'action domaniale, de condamner la commune de Gouville-sur-Mer à retirer les enrochements en cause et à remettre en état la dépendance du domaine public maritime dont l'occupation irrégulière a été constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 octobre 2020. Enfin, si des travaux sont en projet ou en cours afin de protéger et de relocaliser le trait de côte qui est menacé par l'érosion marine, dans le cadre intercommunal et sous l'égide de l'État, il appartiendra aux autorités compétentes de coordonner cette remise en état des lieux avec la réalisation de ces travaux et de ces projets. 15. Si le préfet de la Manche ne propose pas de délai d'exécution, à l'évidence une remise en état des lieux ne peut pas être prescrite sans délai. Il ressort de l'instruction et des propos tenus au cours de l'audience qu'il y a lieu d'assortir l'injonction de remise en état des lieux d'un délai de six mois. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit, au titre des frais d'instance, mise à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante du procès. D É C I D E : Article 1er : La commune de Gouville-sur-Mer est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Gouville-sur-Mer de remettre en état les lieux dont l'occupation irrégulière a été constatée par le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 octobre 2020. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Manche pour notification à la commune de Gouville-sur-Mer dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé X. BLa greffière, Signé A. GODEY La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, A. Godey
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2001994_20230126
Données disponibles
- Texte intégral