TA139ème Chambre9ème ChambreDésistementCitée 3×
TA13 · 9ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001994_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 mars 2020, le 24 avril 2020, le 31 juillet 2020 et le 4 février 2021, Mme B C, représentée par Me Paul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020, par laquelle le maire de la commune de Peypin a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Peypin, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel conforme à sa demande déposée le 11 juillet 2019 et complétée le 17 novembre 2019 et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peypin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision du 6 janvier 2020 est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme abrogé au 1er janvier 2016 ; - la décision du 6 janvier 2020 est entachée d'une erreur de fait en ce que sa propriété est située sur une zone urbanisée de la commune ; - la décision du 6 janvier 2020 est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la parcelle cadastrée BA 64 n'est pas située dans une zone exposée à un fort risque de feu de forêt. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2020, la commune de Peypin conclut au rejet de la requête et sollicite le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir, - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 4 février 2021, M. A C, en qualité de nu-propriétaire de la parcelle litigieuse, reprend à son compte l'ensemble des conclusions, moyens et pièces communiqués par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est propriétaire sur le territoire de la commune de Peypin de la parcelle cadastrée BA 64, sise impasse Marcel Martin, Quartier BelAir. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel, en vue de la réalisation de deux lots à construire. Par une décision du 6 janvier 2020, le maire de Peypin a rejeté cette demande. Mme C sollicite l'annulation de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, Mme B C et M. A C déclarent se désister de leurs demandes. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, la commune de Peypin prend acte de ce désistement. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, à ce que les parties obtiennent une quelconque somme sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C. Article 2 : L'intervention de M. C est admise. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et au maire de la commune de Peypin. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé C. CHARBIT Le président, signé G. FEDI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001994_20231212