TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001995_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme B C, représentée par Me Chaumette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui restituer son agrément en qualité d'assistante maternelle sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros à verser à Me Chaumette sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le département de la Loire-Atlantique conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de Mme C d'une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Plateaux, représentant le département de la Loire-Atlantique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C est agréée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en qualité d'assistante maternelle depuis le 19 mars 2007 pour l'accueil d'un enfant de zéro à trois ans. Son agrément a été progressivement étendu en 2008, 2009 et 2014 afin de lui permettre d'accueillir quatre enfants dont deux de zéro à dix ans, un enfant de deux à dix ans et un de trois à dix ans. A la suite d'une visite à son domicile le 24 juin 2019 des personnels relevant du service de la protection maternelle et infantile du département de la Loire-Atlantique, Mme C a été convoquée devant la commission consultative paritaire départementale du département de la Loire-Atlantique. Par une décision du 19 décembre 2019, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retiré l'agrément en qualité d'assistante maternelle de l'intéressée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D E. Or, par un arrêté du 17 avril 2015, affiché le même jour et régulièrement publié le 30 avril 2015 au supplément du recueil des actes administratifs du département de la Loire-Atlantique d'avril 2015, page 246, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme Fabienne Padovani, vice-présidente chargée des " Familles et protection de l'enfance ", auteure de la décision de retrait d'agrément contestée du 19 décembre 2019, à l'effet de signer les actes afférents aux domaines de compétence de sa vice-présidence à l'exception de rapports, actes et délibérations limitativement énumérés et au nombre desquelles les décisions de retrait d'agrément ne figurent pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision contestée doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs () accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". L'article L. 421-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées, précise que " L'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l'accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l'assistant maternel présents à son doicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total. () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-26 dans leur version applicable à la date de la décision attaquée prévoient que " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. ". 4. En vertu de ces dispositions, il incombe au président du conseil général de s'assurer de ce que les conditions d'accueil des enfants garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement de ceux-ci, et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. 5. Pour retirer à l'intéressée son agrément, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a retenu dans sa décision du 19 décembre 2019 d'une part qu'à la suite d'une précédente décision portant avertissement à l'égard de la requérante, les services compétents du département ont relevé au cours d'une visite au domicile de l'intéressée le 27 mars 2019 le non-respect de la période d'adaptation, l'encombrement des pièces et la présence de petits objets à la portée des enfants et d'autre part qu'une autre visite le 24 juin 2019 a mis en évidence l'absence de déclaration des enfants sur le site dédié, la non prise en compte des besoins des enfants et l'absence de réalisation de période d'adaptation suffisamment longue ainsi que la persistance de l'encombrement des lieux et la présence de petits objets à la portée des enfants. 6. D'une part, Mme C ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. A ce titre, si elle se borne à soutenir qu'elle a pu se laisser dépasser par les contraintes administratives relatives notamment aux déclarations du nombre d'enfants accueillis, il ressort toutefois des pièces du dossier et des différentes évaluations dont elle a fait l'objet que malgré les différentes remarques faites en ce sens, elle n'a pas renseigné régulièrement ces déclarations alors qu'elle accueillait en outre plus d'enfants que ce que ne permettait alors l'agrément dont elle disposait, ce motif ayant d'ailleurs justifié l'avertissement prononcé à son encontre le 9 janvier 2018. Il ressort en outre du compte-rendu de la visite du 24 juin 2019 que ces déclarations n'ont toujours pas été mises à jour sur le site internet du département. D'autre part, si la requérante soutient que c'est en raison de la présence des affaires de son fils et de l'impossibilité pour elle de ranger ses affaires lors de son retour de vacances que les lieux seraient encombrés, il ressort toutefois du compte-rendu de visite du 24 juin 2019 que cette remarque avait déjà état faite en février 2019 sans amener l'intéressée à modifier cet état de fait. De même, aucune mesure n'a été prise de sa part concernant la présence de bijoux et petits objets à la portée des enfants et constituant ainsi un danger pour leur sécurité. Enfin, si Mme C soutient qu'il n'existe pas de délai légal en matière de période d'adaptation, elle ne conteste pas ne pas avoir respecté celle-ci et ne produit au soutien de l'ensemble de ses allégations, aucun élément de nature à appuyer celles-ci. Il en résulte que, bien que certaines des évaluations passées de l'intéressée font état de ses qualités professionnelles, de ce qu'elle communique facilement et qu'elle est ravie de son travail et de sa relation avec les enfants, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, en décidant de lui retirer son agrément pour les motifs rappelés ci-dessus, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C et son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2001995_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel