TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001996_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, la société par actions simplifiées (SAS) Travaux publics de Gascogne, représentée par M. D A, son président, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Elle soutient que ce redressement produit un caractère disproportionné en raison de ses conséquences financières sur la société qui démarrait son activité et au regard d'une part, de la bonne foi de la société et d'autre part, de la teneur des délais de retard dans le dépôt des déclarations de résultat pour chaque exercice. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Travaux publics de Gascogne exerce une activité de voirie, terrassement, assainissement et démolition. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2018 portant sur la période allant du 1er août 2014, date de sa création, au 31 mai 2018. Par proposition de rectification du 4 décembre 2019, le service vérificateur l'a assujettie à des rehaussements notamment en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au 30 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017. Par courrier du 4 février 2019, la société a présenté des observations. Par courrier du 6 mars 2019, la direction spéciale de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a répondu aux observations du contribuable et a maintenu l'ensemble des rectifications. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, par son avis du 24 janvier 2020, confirmé les rectifications de l'administration fiscale. Par courrier du 28 mai 2020, la société a présenté une réclamation contentieuse, laquelle a été rejetée par décision du 5 août 2020. Par une requête enregistrée le 14 octobre 2020, la société demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2015, le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts : " I. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () ". Aux termes de l'article 44 sexies du même code : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () ". Aux termes de l'article 53 A du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. () ". Aux termes de l'article 223 du même code : " 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié. / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220. () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies ou à l'article 44 sexies précités que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 précité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante a déduit de son résultat fiscal une exonération d'une part, au titre des mesures d'incitation pour entreprises nouvelles sur le fondement de l'article 44 sexies précité pour ce qui concerne les exercices clos en 2015 et 2016 et d'autre part, pour implantation en zone de revitalisation rurale sur le fondement de l'article 44 quindecies précité pour ce qui concerne l'exercice clos en 2017. Afin de bénéficier de ces exonérations, il lui appartenait, conformément aux dispositions de l'article 223 précité, de déposer par télétransmission ses déclarations de résultat pour chaque exercice clos au 15 janvier de l'année suivante. Il est constant que la SAS Travaux publics de Gascogne a déposé tardivement ses déclarations de résultat, à savoir le 15 février 2016 soit un retard de 30 jours pour l'exercice clos au 30 septembre 2015, le 6 février 2017 soit un retard de 21 jours pour l'exercice clos au 30 septembre 2016 et le 9 mars 2018 soit un retard de 52 jours pour l'exercice clos au 30 septembre 2017. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice des exonérations prévues par l'article 44 quindecies et par l'article 44 sexies précités. 5. En second lieu, la SAS Travaux publics de Gascogne ne peut utilement se prévaloir, aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie du fait de l'absence d'exonération, du caractère disproportionné du redressement par rapport aux conséquences financières pour la société qui démarrait son activité, de sa bonne foi, du droit à l'erreur, du recrutement en cours d'une secrétaire comptable, du dépôt dans les temps de la déclaration de résultat au titre de l'exercice clos en 2018, de son utilisation à bon escient de l'avantage fiscal consenti par les articles 44 quindecies et sexies précités dans le cadre du développement de l'activité de la société ou de l'absence de déclaration inexacte ou frauduleuse. Par suite, la SAS Travaux publics de Gascogne n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos le 30 septembre 2015, le 30 septembre 2016 et le 30 septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Travaux publics de Gascogne ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Travaux publics de Gascogne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Travaux publics de Gascogne et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Neumaier, conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, signé Z. C La présidente, signé M. B La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001996_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel