TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001996_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 6 novembre 2020, le 4 mars 2021 et le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision expresse du 30 septembre 2020 portant rejet du recours hiérarchique qu'il a formé le 6 juillet 2020 contre la décision prise par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est en date du 26 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte le 1er mars 2016 comme date de mobilité entre un service déconcentré et un service d'administration centrale sur un même groupe de fonctions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recalculer le socle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée à une mobilité et à un changement de périmètre ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la revalorisation de 45 % liée à l'administration centrale à la date du 1er mars 2016 ; 5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre en compte le 30 janvier 2017 comme date de mobilité suite à une réorganisation sur un poste différent et sur un groupe de fonctions supérieur ; 6°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de recalculer le socle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à partir de la date du 30 janvier 2017 et d'intégrer les revalorisations liées à une mobilité et à un groupe de fonctions supérieur. Il soutient que : - l'administration a commis une erreur de droit en ne revalorisant pas son IFSE à compter du 1er mars 2016 ; - il aurait dû être affecté dans le groupe de fonctions n° 2 entre le 1er mars 2016 et le 30 janvier 2017 ; - il doit être regardé comme ayant été affecté dans un service d'administration centrale à compter du 1er mars 2016 ; - il est fondé à demander le recalcul de son " soclage " IFSE à compter du 1er mars 2016 lié à sa mobilité et au changement de périmètre ; - c'est à tort que l'administration n'a pas revalorisé son IFSE à la suite de son changement de fonctions à compter du 30 janvier 2017 ; - il existe une rupture d'égalité avec ses collègues affectés depuis le 1er février 2017 ainsi qu'entre les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est indique qu'il n'est pas compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°87-389 du 15 juin 1987 ; - le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ; - l'instruction du ministre de l'intérieur en date du 25 mai 2016 et ayant pour objet les modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est attaché d'administration de l'Etat. Alors qu'il était affecté au rectorat de Clermont-Ferrand depuis le 1er septembre 2009, il a été muté le 1er mars 2016, en qualité de secrétaire général adjoint, au ministère de l'intérieur et affecté à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de la formation et du développement des compétences, et plus précisément à l'institut national de la formation de police nationale (INFPN) à Clermont-Ferrand. Puis, à la suite d'une restructuration des services, il a, à compter du 30 janvier 2017, été affecté, toujours au sein du ministère de l'intérieur, à la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale, sous-direction des méthodes et de l'appui, pôle administratif et technique, en qualité de chef de la division des activités supports. A la suite de la demande de revalorisation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise en lien avec sa mobilité que M. B a présentée, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, par une décision du 26 juin 2020, lui a indiqué qu'il ne pouvait être réservé une suite favorable à sa demande. Par un courrier du 6 juillet 2020, M. B a formé auprès de la préfète déléguée à la défense et à la sécurité de la zone Sud-Est un recours contre cette décision. Par la présente requête, M. B demande littéralement au tribunal d'annuler une décision expresse prise à son encontre le 30 septembre 2020. Sur la portée des conclusions en annulation de M. B : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, d'une part, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision initiale du 26 juin 2020. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 30 septembre 2020 dont M. B demande littéralement l'annulation constituerait une réponse expresse au recours gracieux qu'il a formé contre la décision du 26 juin 2020 dès lors que cet acte du 30 septembre 2020 est un courriel de réponse adressé non pas au requérant mais à un représentant syndical qu'il a saisi dans le cadre de la défense de ses intérêts. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme demandant, en plus de l'annulation de la décision du 26 juin 2020, l'annulation de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu'il a formé le 6 juillet 2020 contre la décision du 26 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ". Selon l'article 3 de ce décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". 5. D'autre part, selon l'article 1.9 de l'instruction du ministre de l'intérieur en date du 25 mai 2016 et ayant pour objet les modalités de gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour les personnels administratifs du ministère de l'intérieur : " Un fonctionnaire de la fonction publique d'Etat détaché dans l'un des corps concerné par la présente instruction ou muté dans le cadre du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) des attachés d'administration de l'Etat se voit attribuer un montant initial d'IFSE : - égal au montant de l'IFSE perçu dans son ministère d'origine dans le respect des plafonds fixés par arrêtés cités en référence ; égale au socle indemnitaire garanti pour son corps d'accueil si celui-ci est supérieur aux primes de fonctions perçues dans l'administration d'origine. / Les dispositions prévues au 1.6 s'appliquent () " Selon l'article 1.6 de cette instruction : " Lorsqu'un agent effectue une mobilité de l'administration centrale (ou d'un service déconcentré situé en Ile-de-France) vers un service déconcentré d'Ile-de-France, son montant d'IFSE est réduit de 33 %. A l'inverse, le montant d'IFSE est augmenté de 45 % lorsqu'un agent effectue une mobilité d'un service déconcentré hors Ile-de-France vers l'administration centrale (ou un service déconcentré situé en Ile-de-France) () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le montant de l'IFSE d'un agent muté dans le cadre du corps interministériel à gestion ministérielle (CIGEM) des attachés d'administration de l'Etat est augmenté de 45 % lorsque cet agent effectue sa mobilité d'un service déconcentré hors Ile-de-France vers l'administration centrale. 6. Enfin, aux termes de l'article 18 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer : " Sans préjudice des compétences de la direction des ressources humaines et de la direction de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier, la direction des ressources et des compétences de la police nationale assure l'administration générale de la police nationale () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, applicable au litige : " La direction des ressources et des compétences de la police nationale assure, avec les services déconcentrés du ministère de l'intérieur, les missions définies par l'article 18 du décret du 12 août 2013 () ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " La direction des ressources et des compétences de la police nationale comprend : () - la sous-direction de la formation et du développement des compétences ; () ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " La sous-direction de la formation et du développement des compétences comprend : () - l'Institut national de la formation de la police nationale () ". Il résulte de ces dispositions que l'institut national de la formation de la police nationale doit être considéré comme une administration centrale et non comme un service déconcentré. 7. En l'espèce, et comme il a déjà été dit au point 1, M. B a été muté le 1er mars 2016, en qualité de secrétaire général adjoint, au ministère de l'intérieur et affecté à la direction des ressources et des compétences de la police nationale, sous-direction de la formation et du développement des compétences, et plus précisément à l'institut national de la formation de police nationale (INFPN) à Clermont-Ferrand. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant d'augmenter son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de 45 % lors de sa mutation le 1er mars 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2020 portant rejet de sa demande de revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ainsi, par voie de conséquence, que l'annulation de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux formé le 6 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le sens du présent jugement implique simplement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'augmenter de 45 % le montant de l'IFSE de M. B en lien avec sa mutation en administration centrale le 1er mars 2016 dans un délai de deux mois à compter de sa notification. En revanche, il n'implique pas qu'il soit fait droit aux autres conclusions injonctives formées par M. B, lesquelles ne présentent pas un lien suffisant avec les annulations prononcées dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision prise le 26 juin 2020 par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est à l'encontre de M. B et la décision portant rejet implicite du recours gracieux formé par M. B le 6 juillet 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'augmenter de 45 % le montant de l'IFSE de M. B en lien avec sa mutation en administration centrale le 1er mars 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2001996_20230616
Données disponibles
- Texte intégral