TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001997_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2020 de la rectrice académique de Nouvelle-Aquitaine lui notifiant au titre de l'année universitaire 2020-21 une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux d'un montant de 1 707 euros correspondant à l'échelon 1. Elle soutient que : - la décision attaquée fait une appréciation erronée de sa situation dans la mesure où la bourse qui lui est attribuée est en diminution alors que les points de charge ont augmenté et que son frère est inscrit en première année d'études supérieures ; - cette baisse de 80 euros par mois n'est pas conforme à la simulation effectuée sur le site " messervicesetudiants.gouv " qui, au regard du revenu brut global de sa mère pour 2018, prévoit une bourse annuelle de 2 541 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 ; - l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 ; - la circulaire NOR ESRS2013435C du 8 juin 2020 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Plas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2020-2021. Par une décision du 14 août 2020, la rectrice académique de Nouvelle-Aquitaine lui a notifié une bourse correspondant à l'échelon 1 d'un montant annuel de 1 707 euros. La requérante demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. () ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Pour l'application des dispositions précitées la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a, par sa circulaire du 8 juin 2020, fixé les modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021. 3. D'autre part, aux termes du point 1 de l'annexe 3 de cette circulaire, relatif aux conditions de ressources et points de charge : " Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (). ". Aux termes du point 2 de l'annexe 3 de cette même circulaire : " 2 - Points de charge à prendre en considération pour l'attribution d'une bourse sur critères sociaux 2.1 - Les charges de l'étudiant. Candidat boursier dont le domicile (commune de résidence) familial est éloigné de l'établissement d'inscription à la rentrée universitaire : - de 30 à 249 kilomètres : 1 point ; - de 250 kilomètres et plus : 2 points. / 2.2 - Les charges de la famille : - Pour chaque autre enfant à charge, à l'exclusion du candidat boursier : 2 points ; - Pour chaque enfant à charge étudiant dans l'enseignement supérieur, à l'exclusion du candidat boursier : 4 points. ". 4. Enfin, l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximal pour pouvoir bénéficier d'une bourse à l'échelon 1 avec 5 points de charge est de 35 010 euros. Et, selon l'arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux taux des bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021, le taux annuel sur 10 mois d'une bourse sur critères sociaux correspondant à l'échelon 1 est de 1 707 euros. 5. Il ressort des pièces du dossier que la mère de Mme C a perçu en 2018 un revenu brut global de 29 672 euros. Si, au titre des charges de la famille, la requérante indique avoir effectué une simulation sur le site " messervicesetudiants.gouv ", conduisant à une bourse annuelle de 2 541 euros, en mentionnant deux " frères et sœurs du candidat boursier ", elle ne produit, à cet égard, que le seul certificat d'inscription à l'université de Poitiers pour l'année universitaire 2020-2021 de son frère né le 14 octobre 2002. Dans ces conditions, la fratrie doit être regardée comme composée de la requérante et d'un seul frère, inscrit dans l'enseignement supérieur. Cette situation correspond, selon l'annexe 3 de la circulaire du 8 juin 2020, à quatre points au titre des charges de la famille. En outre, il n'est pas contesté que le domicile familial de l'intéressée est éloigné de son établissement d'inscription d'une distance comprise entre 30 à 249 kilomètres, circonstance ouvrant droit à un point au titre des charges de l'étudiant. Dans ces conditions, c'est à bon droit que, pour attribuer à Mme C une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021, la rectrice a pris en considération cinq points au titre des charges de la famille et de l'étudiant et lui a notifié une bourse correspondant à l'échelon 1 d'un montant annuel de 1 707 euros. Par suite, la requérante, qui ne saurait se prévaloir utilement d'une simulation effectuée sur le site " messervicesetudiants.gouv " correspondant au montant d'une bourse de l'échelon 2, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle critique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, SIGNE D. LEMOINE Le greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière signé G. FAVARD N ° 2001997
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001997_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel