TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 3 — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002000_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 avril 2020 et le 28 juillet 2020, M. D C, représenté par Me Barbot-Lafitte demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement, de logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ensemble la décision du 30 avril 2020 rejetant son recours gracieux formé le 24 janvier 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation de la Haute-Garonne afin qu'elle reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de leur demande d'hébergement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer leur demande à l'aune du jugement à intervenir dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit faute d'examen individualisé de leur situation ; - elles sont entachées d'erreur de droit car leur situation administrative ne peut leur être opposée de même que l'existence de circonstances exceptionnelles ; - elles sont entachées d'une erreur de droit car, contrairement à ce qu'affirme le préfet de la Haute-Garonne, le fait qu'il ait bénéficié d'une prise en charge durant l'instruction de sa demande d'asile et qu'il n'ait pas accepté l'aide au retour proposée ne l'exclut pas d'autorité du droit à l'hébergement opposable ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère prioritaire de leur situation ainsi que de celle de leur famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A, qui désirent bénéficier avec leurs cinq enfants âgés de quatre, deux et un an, d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer, d'un logement de transition ou d'un logement dans une résidence hôtelière à vocation sociale, ont présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 21 octobre 2019, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 19 novembre 2019, la commission de médiation a rejeté leur recours. Les requérants ont formulé un recours gracieux contre cette décision le 23 janvier 2020. Par un courrier du 2 juin 2020, il était porté à la connaissance des requérants une décision de rejet du recours gracieux en date du 30 avril 2020. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C ne justifie pas avoir présenté de demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du III de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires ". Aux termes de l'article R.441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le couple formé par le requérant et Mme A ont été admis en juillet 2019 dans le dispositif d'hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, qui ne peut être regardé comme conforme aux exigences des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et ce avec leurs cinq enfants, âgés respectivement de quatre ans, deux ans et un an en ce qui concerne les trois derniers-nés, qui sont des triplés. Hébergés dans un premier temps dans un appartement hôtelier, ils se sont vus notifier un changement d'hébergement en juillet 2020, avant d'être réorientés vers leur hébergement initial où, d'après un courrier de leur conseil, ils ne disposent plus d'accès à l'eau courante. Dans ces conditions, M. C, qui vivait avec sa famille dans une situation particulièrement précaire depuis plusieurs mois à la date de la décision attaquée, est fondé à soutenir, alors même qu'il bénéficiait d'un hébergement d'urgence, que la commission de médiation a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en jugeant sa demande dépourvue de caractère prioritaire et urgent. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions des 19 novembre 2019 et 30 avril 2020 par lesquelles la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté son recours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que la commission de médiation de la Haute-Garonne reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d'accueil de M. C dans une structure d'hébergement relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, M. C n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée s'opposent à ce qu'il fait droit à la demande présentée sur leur fondement par le conseil du requérant. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 19 novembre 2019 et 30 avril 2020 de la commission de médiation sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme D C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Barbot-Laffite. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2002000_20230426
Données disponibles
- Texte intégral