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TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002003_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 août 2020, le 13 janvier 2021 et le 15 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2022 et non communiqué, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président de l'université de Lorraine du 16 juillet 2020 portant refus de sa candidature au poste de responsable d'équipe du site de Nancy-Centre ; 2°) de condamner l'université de Lorraine à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée est incompétent ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que sa candidature au poste de chef d'équipe du site de Nancy-Centre a été rejetée, sans qu'il ait été préalablement auditionné par les membres du jury ; - le président de l'université de Lorraine a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était le seul candidat à ce poste, qu'il dispose du grade, de l'expérience et des compétences requises et que l'administration ne pouvait se fonder sur les déclarations qu'il avait faites à l'occasion des entretiens menés pour le recrutement d'un poste comparable ; - il est victime de discrimination ; - la décision est empreinte d'un détournement de pouvoir et résulte d'une volonté de ne pas le promouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur d'études, de recherche et de formation affecté à la sous-direction des services aux usagers de la direction du numérique de l'université de Lorraine a candidaté, le 24 janvier 2020, à deux postes de responsables d'équipes, l'un au sein du site de Nancy-Centre, l'autre pour le campus lettres et sciences humaines Libération. Le 5 février 2020, M. A a été auditionné dans le cadre de sa candidature à ce second poste. Par courriel du 7 février 2020, il a été informé de ce que sa candidature n'avait finalement pas été retenue. Par courrier du 16 juillet 2020, le président de l'université de Lorraine a indiqué à M. A que sa candidature en qualité de responsable d'équipe au sein du site de Nancy-Centre n'avait pas été retenue en raison des propos qu'il avait adoptés lors de l'entretien du 5 février 2020. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions d'annulation et les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : () 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université. / Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. () ". 3. La décision en litige refusant d'affecter M. A, ingénieur d'études, de recherche et de formation, sur le poste de responsable d'équipe au sein du site de Nancy-Centre est signée par M. Pierre Mutzenhart, président de l'université de Lorraine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aucune disposition législative au réglementaire n'imposait à l'autorité administrative d'auditionner M. A avant de rejeter sa candidature en qualité de responsable d'équipe au sein du site de Nancy-Centre. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 24 janvier 2020, M. A a candidaté à deux postes de responsables d'équipes, l'un au sein du site de Nancy-Centre, l'autre pour le campus lettres et sciences humaines Libération. Les fiches de ces deux postes recoupaient des missions et activités similaires, supposant notamment le pilotage d'une équipe de proximité en lien avec les différentes directions des composantes de l'université et nécessitaient des connaissances, des compétences opérationnelles et de relationnelles identiques. Pour rejeter la candidature de M. A au poste de responsable d'équipe du site de Nancy-Centre, le président de l'université de Lorraine s'est fondé sur le contenu de l'entretien mené, notamment, par le directeur du numérique de l'université de Lorraine et M. A, en vue de pourvoir le poste de responsable d'équipe au sein du campus lettres et sciences humaines Libération. A cette occasion, des désaccords sont survenus entre lui-même et le directeur du numérique sur certaines des missions incombant au chef d'équipe, le requérant contestant la légitimité de certaines d'entre elles et précisant qu'il refuserait d'imposer certaines tâches aux membres de son équipe. Si M. A soutient que ces déclarations ont été formulées à l'occasion d'une procédure d'affectation distincte de celle en litige, qu'il était le seul candidat à ce poste et qu'il disposait du grade, de l'expérience et des compétences requises, il est constant que les deux postes de responsable de sites ouverts au recrutement sont similaires et recouvrent des missions identiques, recouvrant le pilotage de l'équipe en vue de mobiliser les moyens humains de cette dernière, tout en rendant compte de son activité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la candidature de M. Croutz, le président de l'université de Lorraine ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. () ". Aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ". 7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. M. A soutient avoir été victime de discrimination. Ainsi qu'il l'a été dit au point 5 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l'université de Lorraine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la candidature du requérant. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de fait susceptible de faire présumer qu'il aurait été victime d'une discrimination. Par suite, le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision attaquée doit être écarté. 9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir n'est pas établi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du président de l'université de Lorraine du 16 juillet 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter, en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti La greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002003
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TA5426 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002003_20230126
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2002003_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel