TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002006_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2020, M. E A, représenté par Me Chekroun, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a confirmé la décision de retrait définitif de son matériel informatique et de non restitution de celui-ci prise le 19 décembre 2019 par la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer le matériel informatique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le retrait définitif de son ordinateur constitue une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a confirmé la décision de retrait définitif de son matériel informatique et la non restitution de celui-ci prise le 19 décembre 2019 par la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, attachée, chef de service du droit pénitentiaire, bénéficiait, en vertu d'une décision du 3 juin 2019 prise par M. D, directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Nouvelle-Aquitaine, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes les réponses aux recours hiérarchiques dans les matières autres que les sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre () ". Aux termes du préambule de cette annexe : " L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire ". Enfin, aux termes de l'article 19 de cette même annexe : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité () ". Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code de procédure pénale que tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'un contrôle du matériel informatique de M. A le 7 octobre 2019, plusieurs films pornographiques et un dossier contenant des reportages sur les surveillants de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ont été retrouvés. Si le requérant soutient que le caractère définitif du retrait de son ordinateur est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il constitue une mesure disproportionnée, il ne démontre pas et n'allègue pas davantage avoir besoin de cet outil informatique pour l'exercice d'activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, seules ces activités pouvant justifier de disposer d'un tel outil selon les dispositions précitées du code de procédure pénale,. Par suite, et alors que des manipulations non autorisées de son ordinateur avaient déjà été reprochées à l'intéressé et sanctionnées, le 23 mai 2017, d'un retrait de son ordinateur pour une durée de deux mois, la décision de retrait de son ordinateur n'est ni entachée d'une erreur d'appréciation, ni disproportionnée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux a confirmé la décision de retrait définitif de son matériel informatique. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2002006_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel