TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002008_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le ministre de la transition écologique et solidaire l'a nommé et reclassé au septième échelon du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à compter du 1er juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la transition écologique et solidaire sur l'exercice de son recours gracieux formé le 10 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de prendre une nouvelle décision en vue de son reclassement dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat au huitième échelon avec un reliquat d'ancienneté de trois mois à compter du 1er juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il soutient que, dans la mesure où il bénéficie d'une ancienneté de dix-neuf ans et trois mois, le ministre a méconnu l'article 21 du décret du 30 mai 2005 en le reclassant au septième échelon. Une mise en demeure a été adressée le 19 janvier 2022 au ministre de la transition écologique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; - le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ; - le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 janvier 2020, M. C a été promu dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ITPE) et classé au septième échelon à compter du 1er juillet 2019, avec une ancienneté conservée d'une année et six mois. Par sa requête, M. C demande l'annulation à la fois de cet arrêté, en tant qu'il ne procède pas à son reclassement dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat au huitième échelon avec une ancienneté de trois mois, et de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de la transition écologique sur son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le corps des techniciens supérieurs du développement durable comprend les grades suivants : / 1° Technicien supérieur du développement durable ; / 2° Technicien supérieur principal du développement durable ; / 3° Technicien supérieur en chef du développement durable. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat dans sa rédaction issue des articles 92 et 112 du décret du 15 février 2017 : " Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont () recrutés () 4° Parmi les techniciens supérieurs du développement durable qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 11 ". Aux termes de l'article 11 du même décret dans sa rédaction issue des articles 98 et 112 du décret du 15 février 2017 : " Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnées au 4° de l'article 5, les techniciens supérieurs du développement durable doivent détenir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs dans ce grade. Sont également pris en compte les services accomplis dans les grades de () techniciens supérieur principal de l'équipement avant le 1er octobre 2012 () ". Aux termes de l'article 21 du même décret dans sa rédaction issue de l'article 104 du décret du 15 février 2017 : " Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. / Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : / 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ; / 2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte : / a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ; / b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus. / Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. / Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. / L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. / Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité ". 3. Il résulte de ces dispositions que les membres des corps de catégorie B sont classés lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État (ITPE) à un échelon déterminé en prenant en compte leur ancienneté qui est notamment calculée sur la base, pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou plusieurs avancements dans leur corps d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade retenu. 4. Il ressort à la fois des pièces du dossier et de ses allégations non démenties que M. C a été titularisé le 1er septembre 1995 dans le corps de catégorie B de technicien supérieur de l'équipement. Au cours de sa carrière dans la catégorie B, M. C a bénéficié, en 1995, d'un avancement au grade de technicien supérieur principal de l'équipement à la suite de sa réussite à un concours professionnel. Il ne relevait donc pas de son grade de recrutement à la date de son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État. D'autre part, le décret du 18 septembre 2012 a abrogé le décret précité du 2 octobre 1970 et créé un nouveau corps de technicien supérieur du développement durable (TSDD) au sein duquel les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs de l'équipement (TSE) ont été intégrés de plein droit à compter du 1er octobre 2012. Le reclassement de M. C au grade de technicien supérieur en chef du développement durable (TSCDD) ne constitue pas un avancement de grade au sens du décret précité mais résulte de l'application du tableau de correspondance prévu par l'article 21 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable. Par suite, sa situation entre dans le champ des dispositions précitées du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005. 5. En vertu du tableau figurant à l'article 21 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, le grade de TSE est équivalent au grade de technicien supérieur principal du développement durable (TSPDD) dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable auquel appartenait l'intéressé avant son intégration dans le corps de catégorie A des ITPE. Dans ces conditions, pour déterminer la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur prévue au a) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, M. C doit être regardé comme ayant été recruté au grade de TSPDD. 6. Contrairement à ce que soutient M. C, en application des dispositions combinées du 2° et du a) de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, une durée minimale de neuf ans était nécessaire à un agent recruté au grade de TSPDD pour pouvoir accéder au grade de TSCDD, qui constitue le troisième grade du corps des techniciens supérieurs du développement durable (TSDD). En effet, il lui fallait acquérir une ancienneté minimale de huit ans pour lui permettre d'être classé au 5ème échelon, puis une durée minimale d'un an pour pouvoir se présenter dans cet échelon à l'examen professionnel pour l'accès à ce grade de TSCDD, en application des dispositions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'État, dans sa rédaction issue de l'article 45 du décret n° 2016-581 du 11 mai 2016. 7. Pour calculer l'ancienneté de carrière en application du b) du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, il y a lieu de déterminer la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel l'intéressé aurait été reclassé s'il avait été promu depuis l'échelon déterminé en application du a) de l'article 21 du même décret. Il résulte des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 que, pour atteindre à partir du 1er échelon du grade de TSCDD le 8ème échelon de ce grade, que l'intéressé détenait avant son reclassement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'État, la durée requise est de quinze ans. 8. En application des dispositions du septième alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005, l'ancienneté définie en application des a) et b) du 2° de l'article 21 doit être augmentée de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu. En l'espèce, M. C avait acquis une ancienneté d'une année et demi dans le 8ème échelon du dernier grade de TSCDD qu'il avait atteint le 1er janvier 2017. 9. Au total, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ancienneté de M. C définie en application du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 s'élevait ainsi à 25 ans et demi (9+15+1,5). Les dispositions du huitième alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 prévoient que l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade. En l'espèce, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, l'ancienneté qui aurait été retenue pour M. C dans le grade inférieur, s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade dans sa carrière, aurait été de 23 ans et 10 mois depuis le 1er septembre 1995. Cette ancienneté étant moins favorable à l'intéressé que celle déterminée en application du 2° de l'article 21 du décret du 30 mai 2005 de 25 ans et demi, c'est cette dernière ancienneté que l'administration était tenue de retenir. 10. En application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 21 du décret précité, l'ancienneté ainsi déterminée ne doit pas être retenue en ce qui concerne les quatre premières années et être prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. En tenant compte de cette ancienneté et des durées devant être passées dans chacun des échelons du premier grade d'ITPE, définies par l'article 28 du décret du 30 mai 2005, M. C devait être reclassé au 7ème échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. 11. Enfin, les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du décret précité prévoient que, si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006. En l'espèce, l'application de ces dispositions n'aurait pas été plus favorable à M. C. 12. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être reclassé au huitième échelon du grade d'ITPE, avec une ancienneté conservée de trois mois. Par suite, en reclassant M. C au septième échelon du grade d'ITPE avec une ancienneté conservée de dix-huit mois, la ministre de la transition écologique n'a pas méconnu les dispositions précitées. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées, ainsi que, par voie, de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Denizot, premier conseiller, - Mme Cabecas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. Le rapporteur, A. BLe président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2002008_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel