TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002012_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2020 et le 11 mai 2020, M. C B, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2017.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il peut bénéficier de l'application du taux effectif d'imposition prévu par l'article 197 C du code général des impôts ;
-son impôt sur les salaires acquitté au Luxembourg doit être pris en compte dans le calcul de son impôt sur le revenu ;
- le mode d'imposition méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ;
- il doit pouvoir bénéficier de la décote dès lors que lui est appliqué le taux moyen ou taux effectif d'imposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2020 et le 1er juin 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la règle du taux effectif prévue par les conventions fiscales ne trouve pas à s'appliquer à l'égard des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ;
- les salaires de source luxembourgeoise ne sont pas imposés en France ;
- les contribuables résidents et les contribuables non-résidents se trouvent dans deux situations différents et que l'application de deux régimes fiscaux distincts ne sauraient créer d'inégalité entre les contribuables ;
- la déduction de la décote n'est applicable qu'aux contribuables fiscalement domiciliés en France, imposables sur leurs revenus mondiaux.
Par ordonnance du 1er juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, résidant au Luxembourg, perçoit des revenus fonciers de source française. Ses revenus fonciers ont été soumis, pour l'année 2017, au taux minimum d'imposition de 20% en application de l'article 197 A du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Par une réclamation du 4 septembre 2018, M. B a sollicité l'application du taux moyen d'imposition. Le service a par la suite déterminé un revenu mondial de 125 586 euros et un taux moyen d'imposition de 18,47%, qui a conduit à prononcer un dégrèvement à hauteur de 114 euros au titre de l'impôt sur le revenu, dégrèvement qui a été contesté par le requérant. Par la présente requête, M. B demande la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017.
2. Aux termes de l'article 197 A du code général des impôts : " Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. () " ; aux termes de l'article 197 C du code général des impôts : " L'impôt dont le contribuable est redevable en France sur les revenus autres que les traitements et salaires exonérés en vertu des dispositions des I et II de l'article 81 A et de l'article 81 D et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 est calculé au taux correspondant à l'ensemble de ses revenus, imposables et exonérés. ".
3. M. B, dont il est constant qu'il n'était pas résident fiscal de France au titre de l'année en litige, a obtenu le bénéfice de l'application d'un taux d'imposition sur le revenu inférieur à 20%. Il considère néanmoins que le taux qui lui a été appliqué est erroné et soutient qu'il est éligible au taux effectif. Il résulte des dispositions précitées que la règle du taux effectif posée à l'article 197 C du code général des impôts ne concerne que les contribuables domiciliés en France ou résidents de France au sens des conventions internationales. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de ce taux effectif pour demander une réduction de sa cotisation primitive à l'impôt sur le revenu.
4. La décote est prévue par le 4 du I de l'article 197 du code général des impôts, auquel ne renvoie pas l'article 197 A du même code, en application duquel seules les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, et perçoivent des revenus de source française. Par suite, la décote est réservée aux résidents de France.
5. Aux termes de l'article 4 du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. ".
6. Il est constant que M. B est résident fiscal du Luxembourg et que ses revenus de source luxembourgeoise ne sont pas imposés en France. Par suite, il ne peut se prévaloir de l'impôt acquitté au Luxembourg pour demander la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu dont il est redevable en France à raison des seuls revenus qui y trouvent leur source, en l'espèce des revenus fonciers, d'un montant équivalant à celui de l'impôt luxembourgeois.
7. Si le requérant, en invoquant le principe d'égalité devant les charges publiques et d'égalité devant l'impôt, a entendu soulever leur méconnaissance par la loi instituant deux régimes fiscaux distincts, il n'appartient pas au juge de l'impôt, en dehors des cas et conditions où il est saisi sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, de se prononcer sur un moyen tiré de l'inconstitutionnalité. En tout état de cause, le requérant ne se trouve pas dans la même situation qu'un résident fiscal de France, et ne peut par suite se prévaloir d'une différence de traitement avec ce dernier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été au titre de l'année 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. A Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°200201Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2002012_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel