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TA83 · Aide sociale — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002014_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement, référencée IM4 001, d'un montant restant dû de 2262 euros, de sa dette de prestations familiales, référencée IN1 001, d'un montant restant dû de 1048,72 euros et de sa dette de revenu de solidarité active dit " socle ", référencée INK 003, d'un montant restant dû de 3 085,10 euros. Il soutient que : -il est en situation de précarité. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2022, le département du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente, juge statuant seule, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 13 septembre 2022. . Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 10 mars 2020 la caisse d'allocations familiales du Var a refusé d'accorder à M. A la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement (APL), référencée IM4 001, d'un montant restant dû de 2262 euros et de sa dette de prestations familiales, référencée IN1 001, d'un montant restant dû de 1048,72 euros. Par une décision en date du 15 juillet 2020, le département du Var a refusé d'accorder à M. A la remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) dit " socle ", référencée INK 003, d'un montant restant dû de 2898,45 euros. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de ces dettes. Sur l'étendue du litige : 2. M. A sollicite la remise des indus d'APL et de prestations familiales, respectivement référencés IM4 001 et IN1 001. Il résulte de l'instruction que le tribunal de céans a transmis au tribunal judiciaire les conclusions relatives à un litige en matière d'allocation adulte handicapée (AAH) par ordonnance n° 2001922 du 18 août 2020. Par ordonnance n° 2002012 du 4 septembre 2020, il a rejeté la requête formée contre un indu d'APAJE comme portée devant une juridiction incompétente. Enfin, par ordonnance n° 2001577 du 22 juin 2021, devenue définitive, il a constaté le non-lieu à statuer dans le litige de refus de remise de dette d'allocation pour le logement (APL) suite à l'annulation de la dette par la CAF. Par suite, il y a donc lieu de statuer uniquement sur les conclusions de M. A en ce qu'elles concernent le RSA. Sur la demande de remise gracieuse d'un indu de RSA : 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". 4. Aux termes de l'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de RSA provient de l'absence de M. A du territoire français du 29 avril 2019 au 11 septembre 2019 soit une durée de 135 jours. La bonne foi de M. A, qui soutient que son état de santé l'empêchait de rentrer en France, n'est pas remise en cause. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A a perçu au mois de juillet 2022 pour son foyer, composé de quatre personnes, dont deux enfants nés en 2018 et 2021, un total de prestations de 1668,33 euros, dont une allocation de logement de 439 euros versée à son propriétaire pour un loyer avec charges de 695 euros. Dans ces conditions, M. A, contrairement à ses allégations, ne se trouve pas dans une situation de précarité à la date du présent jugement. Par suite, sa demande de remise d'indu de RSA doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M C A et au département du Var. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé M. BLa greffière, Signé E. Perroudon La République mande et ordonne au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2002014_20220930
Données disponibles
- Texte intégral